Décret n°2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par les fonds structurels pour la période 2007-2013.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 septembre 2007
Dernière modification : 26 janvier 2011

Commentaires5


M. Simon Sutour, du group SOC, de la circonsciption: Gard · Questions parlementaires · 27 septembre 2012

En cela, les règles européennes de gestion du FEADER diffèrent fondamentalement de celles du fonds européen de développement régional (FEDER), dans la mesure où la participation financière du FEDER est fondée sur les dépenses réalisées par le bénéficiaire dans le cadre de l'opération subventionnée, dans le respect du taux maximum d'aide publique autorisé (article 3 du décret n° 2007-1303).

 

M. Jean-Pierre Godefroy, du group SOC, de la circonsciption: Manche · Questions parlementaires · 3 décembre 2009

C'est pourquoi, à l'instar des règles valables sur les périodes de programmation précédentes, le décret n° 2007-1303 du 3 septembre 2007 relatif à l'éligibilité des dépenses aux fonds structurels précise, en son article 9, les conditions de prise en compte des dépenses d'un organisme public mises en oeuvre pour réaliser l'opération dont il est le bénéficiaire. […]

 

M. Leroy Maurice · Questions parlementaires · 5 mai 2009

Désormais on leur oppose l'article 9 du décret n° 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par les fonds structurels pour la période 2007-2013. Cet article est très restrictif et, de ce fait, nombre de leurs actions ne pourront plus être conduites, au détriment des entreprises et de leur compétitivité. Dans le contexte économique et social qu'elles traversent, les entreprises sont ainsi doublement pénalisées. […] C'est pourquoi il demande de bien vouloir lui indiquer comment le Gouvernement entend répondre aux inquiétudes des organismes consulaires et s'il envisage de modifier, dans les meilleurs délais, l'article 9 du décret susmentionné.

 

Décisions51


2Tribunal administratif de Nîmes, 18 juillet 2013, n° 1101126

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'État pour des projets d'investissement ; Vu le décret n° 2002-633 du 26 avril 2002 instituant une commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds structurels européens ; Vu le décret n° 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par les fonds structurels pour la période 2007-2013 ; Vu la décision n° C(2007)5206 de la commission européenne du 18 octobre 2007 approuvant le programme opérationnel de la région Languedoc-Roussillon au titre de l'Objectif Compétitivité Régionale et Emploi ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Bordeaux, 4 mai 2016, n° 1400702

Rejet — 

[…] — le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 ; — le règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre2006 ; — le décret n° 2007-1303 du 3 septembre 2007 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional ;

Vu le règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social européen ;

Vu le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le fonds de cohésion ;

Vu le règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil et du règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil,
Chapitre Ier : Règles nationales communes d'éligibilité des dépenses communes au FEDER et au FSE.
Article 1

Le présent décret est applicable à l'ensemble des programmes relevant des objectifs "Convergence" et "Compétitivité régionale et emploi". Il est applicable, sans préjudice de règles spécifiques, pour leur partie française, aux programmes "Coopération territoriale européenne".


Une dépense est éligible à une participation des fonds structurels si elle a été effectivement payée entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2015 et correspond à une opération inscrite dans le programme opérationnel au titre duquel un concours financier de l'Union européenne est attendu, sous réserve que l'opération concernée ne soit pas terminée à la date de dépôt du dossier complet de demande d'aide sauf réglementations communautaires spécifiques issues de l'article 87 du traité.

Les projets déposés ou réalisés entre le 1er janvier 2007 et l'adoption du programme peuvent être retenus lors des premiers comités de programmation s'ils respectent toutes les obligations communautaires et nationales, y compris pour les dépenses réalisées avant l'approbation du programme opérationnel.

Article 2

Seules les opérations contribuant aux objectifs de cohésion économique et sociale sur le territoire national et dont le bénéficiaire est situé sur ce territoire sont éligibles.


Les opérations cofinancées relevant d'un programme régional ou d'un volet régional d'un programme national concernent la région sur laquelle elles portent effets.


Les opérations cofinancées relevant d'un programme plurirégional ou d'un volet plurirégional d'un programme régional concernent les territoires d'intervention (bassins fluviaux ou massifs) sur lesquels elles portent effets.


Les opérations cofinancées au titre des programmes FEDER et FSE peuvent comprendre une part de dépenses réalisées dans un Etat tiers, dans la mesure où le bénéficiaire réside en territoire français et conserve l'ensemble des pièces justificatives afférentes.

Article 3

La contribution des fonds structurels au programme opérationnel s'applique aux dépenses totales éligibles et justifiées.


Le montant final de l'aide européenne dû au bénéficiaire après exécution de l'opération tient compte, dans le respect du taux maximum d'aides publiques fixé par les règlements communautaires et nationaux, des dépenses réelles dûment justifiées et de toutes les ressources effectivement perçues.


Les ressources comprennent les recettes éventuellement générées dans le cadre de l'opération, celles-ci étant constituées du produit de ventes, de locations, de services, de droits d'inscription ou d'autres ressources équivalentes.

Sous réserve des dispositions de l'article 12, le montant des recettes à prendre en compte pour le calcul de la participation communautaire correspond au total des produits perçus par le bénéficiaire au terme de la période d'exécution de l'opération.

Le montant ainsi déterminé est limité au montant de l'aide communautaire programmé et figurant dans l'acte attributif de subvention, ou son équivalent lorsque le bénéficiaire est aussi le gestionnaire.

L'aide communautaire effectivement versée ne pourra dépasser le montant et le taux conventionné.