Décret n°2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par les fonds structurels pour la période 2007-2013.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 4 septembre 2007 |
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Dernière modification : | 26 janvier 2011 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional ;
Vu le règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social européen ;
Vu le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le fonds de cohésion ;
Vu le règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil et du règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil,
Le présent décret est applicable à l'ensemble des programmes relevant des objectifs "Convergence" et "Compétitivité régionale et emploi". Il est applicable, sans préjudice de règles spécifiques, pour leur partie française, aux programmes "Coopération territoriale européenne".
Une dépense est éligible à une participation des fonds structurels si elle a été effectivement payée entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2015 et correspond à une opération inscrite dans le programme opérationnel au titre duquel un concours financier de l'Union européenne est attendu, sous réserve que l'opération concernée ne soit pas terminée à la date de dépôt du dossier complet de demande d'aide sauf réglementations communautaires spécifiques issues de l'article 87 du traité.
Les projets déposés ou réalisés entre le 1er janvier 2007 et l'adoption du programme peuvent être retenus lors des premiers comités de programmation s'ils respectent toutes les obligations communautaires et nationales, y compris pour les dépenses réalisées avant l'approbation du programme opérationnel.
Seules les opérations contribuant aux objectifs de cohésion économique et sociale sur le territoire national et dont le bénéficiaire est situé sur ce territoire sont éligibles.
Les opérations cofinancées relevant d'un programme régional ou d'un volet régional d'un programme national concernent la région sur laquelle elles portent effets.
Les opérations cofinancées relevant d'un programme plurirégional ou d'un volet plurirégional d'un programme régional concernent les territoires d'intervention (bassins fluviaux ou massifs) sur lesquels elles portent effets.
Les opérations cofinancées au titre des programmes FEDER et FSE peuvent comprendre une part de dépenses réalisées dans un Etat tiers, dans la mesure où le bénéficiaire réside en territoire français et conserve l'ensemble des pièces justificatives afférentes.
La contribution des fonds structurels au programme opérationnel s'applique aux dépenses totales éligibles et justifiées.
Le montant final de l'aide européenne dû au bénéficiaire après exécution de l'opération tient compte, dans le respect du taux maximum d'aides publiques fixé par les règlements communautaires et nationaux, des dépenses réelles dûment justifiées et de toutes les ressources effectivement perçues.
Les ressources comprennent les recettes éventuellement générées dans le cadre de l'opération, celles-ci étant constituées du produit de ventes, de locations, de services, de droits d'inscription ou d'autres ressources équivalentes.
Sous réserve des dispositions de l'article 12, le montant des recettes à prendre en compte pour le calcul de la participation communautaire correspond au total des produits perçus par le bénéficiaire au terme de la période d'exécution de l'opération.
Le montant ainsi déterminé est limité au montant de l'aide communautaire programmé et figurant dans l'acte attributif de subvention, ou son équivalent lorsque le bénéficiaire est aussi le gestionnaire.
L'aide communautaire effectivement versée ne pourra dépasser le montant et le taux conventionné.
En cela, les règles européennes de gestion du FEADER diffèrent fondamentalement de celles du fonds européen de développement régional (FEDER), dans la mesure où la participation financière du FEDER est fondée sur les dépenses réalisées par le bénéficiaire dans le cadre de l'opération subventionnée, dans le respect du taux maximum d'aide publique autorisé (article 3 du décret n° 2007-1303).