Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 juin 2007
Dernière modification : 7 janvier 2024

Décisions10


1Cour d'appel de Montpellier, 20 octobre 2015, n° 13/06214

— 

[…] EPIC SNCF pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège en sa qualité d'employeur de Madame Y X et en sa qualité d'auto-assureur pour le risque AT/MP en application de l'article L.413-14 du Code de la Sécurité Sociale, des décrets n° 2007-730 du 7 mai 2007 et n° 2007-1056 du 28 juin 2007, pour qui domicile est élu à MONTPELLIER au cabinet de l'avocat signataire

 

2Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 18 juillet 2018, 410727, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-691 du 2 mai 2017 modifiant le décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

 

3Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 20 mai 2016, 384816, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – le code du travail ; – le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 ; – le décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et du ministre du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le règlement (CEE) n° 1192/69 du Conseil du 26 juin 1969 relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 134-3, L. 711-1 et R. 711-1 ;

Vu la loi du 21 juillet 1909 modifiée relative aux conditions de retraite du personnel des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général ;

Vu la loi du 28 décembre 1911 modifiée ;

Vu le décret-loi du 19 avril 1934 modifiant le régime de retraites des chemins de fer ;

Vu le décret-loi du 31 août 1937 modifié portant approbation et publication de la convention du 31 août 1937 réorganisant le régime des chemins de fer ;

Vu la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée ;

Vu le décret du 6 août 1938 fixant le régime d'assurances du personnel de la Société nationale des chemins de fer français autres que ceux de l'ancien réseau d'Alsace et de Lorraine ;

Vu le décret n° 50-637 du 1er juin 1950 modifiant les attributions du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français en matière de personnel ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 83-109 du 18 février 1983 modifié relatif aux statuts de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 modifié portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu le décret n° 91-613 du 28 juin 1991 modifié fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français,
Chapitre Ier : Ressources du régime de retraites.
Article 1

I.-Les ressources du régime de retraites du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports sont constituées par :

1° Le produit des cotisations dues par les agents du cadre permanent de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ainsi que par les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code et par la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ainsi que par les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 de ce code ; une part des cotisations dues par ces derniers est affectée au financement des charges de gestion courante mentionnées à l'article 15, pour leur montant net des produits de gestion courante ; cette part, déterminée à la clôture de l'exercice, est égale à la dotation du régime de retraite mentionnée à l'article 15 ; elle est enregistrée en produit de gestion courante ;

2° Le versement de l'Etat conformément à l'article 3 et le versement de l'Etat au titre, d'une part, de la prise en charge des cotisations afférentes aux apprentis affiliés au régime spécial prévue au troisième alinéa de l'article L. 6243-2 du code du travail et, d'autre part, de la compensation, en application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, de l'exonération des cotisations afférentes aux contrats de professionnalisation prévue à l'article L. 6325-16 du code du travail ;

3° Lorsque le régime spécial de retraite du personnel ferroviaire est bénéficiaire à la compensation prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, les versements opérés à ce titre par d'autres régimes ;

4° Les versements du fonds de solidarité vieillesse ;

5° Les versements du fonds spécial d'invalidité ;

6° Les produits financiers du placement des fonds et les revenus des valeurs du fonds de réserve du régime de retraites ;

7° Toute autre ressource affectée au régime de retraites, y compris les dons et les legs.

II.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire transmet, avant le 1er octobre, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ses prévisions de recours à des ressources non permanentes.

Article 2

I.-Le taux de la cotisation mentionnée au 1° du I de l'article 1er à la charge de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code est la somme de deux composantes, ci-après désignées T1 et T2.

II.-Le taux T1 est déterminé chaque année afin de couvrir, déduction faite du produit des cotisations salariales, les montants qui seraient dus si leurs salariés relevaient du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.

En cas de changement des taux de cotisation du régime général ou des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, le taux global des cotisations à la charge de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et de leurs salariés ainsi qu'à la charge des employeurs et des salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code est modifié à due concurrence et avec la même date d'entrée en vigueur que celle du changement de taux dans les régimes de retraite mentionnés ci-dessus.

Les modalités de fixation du taux provisionnel T1 et du taux définitif T1 de cotisation à la charge de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports sont les suivantes :

1° La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire calcule à partir des déclarations et des informations dont elle dispose au titre de l'exercice précédent l'assiette des cotisations dues au titre de l'ensemble des salariés affiliés à la caisse ; l'assiette retenue, pour le régime général, est celle définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et, pour les régimes de retraite complémentaire visés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, par la réglementation et les accords en vigueur au sein de ces régimes ;

2° Afin de déterminer les montants dus chaque année, la caisse applique à l'assiette mentionnée au 1° les taux en vigueur des cotisations à la charge des employeurs et des salariés dans le régime général et dans les régimes de retraite complémentaire ;

3° Le taux provisionnel de la cotisation à la charge de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code est égal au rapport entre les montants des cotisations dues au titre du régime général et des régimes de retraite complémentaire et l'assiette de cotisations assises, par dérogation à l'assiette définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sur la rémunération définie aux 4° et 4° bis, déduction faite du taux de la cotisation à la charge des agents du cadre permanent, visé au VI ci-dessous. La caisse soumet les calculs conduisant à ce taux aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports avant le 30 mai de chaque année ;

4° Pour les agents du cadre permanent et les fonctionnaires en position hors cadres en poste à la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, les éléments de rémunérations servant d'assiette aux cotisations sont identiques à ceux servant de base au calcul des pensions, tels que définis aux I à IV de l'article 14 du règlement des retraites des personnels de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.

Pour les personnes ayant conclu après le 30 juin 2008 avec la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 de ce code, l'assiette des cotisations correspond à celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6243-2 et à l'article L. 6325-8 dudit code.

Pendant la durée des absences pour maladie, blessure, congé individuel de formation, congé sans solde ou congé de disponibilité donnant lieu à versement de cotisations en application de l'article 10 du règlement du régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, les cotisations continuent à être calculées sur les éléments qui auraient servi à les déterminer si l'intéressé était resté en activité.

4° bis Pour les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports, la rémunération servant d'assiette aux cotisations est celle mentionnée à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à laquelle est appliquée, pour chaque salarié concerné, un taux d'abattement égal au rapport entre les éléments de rémunération non pris en compte au titre des I, III et IV de l'article 14 du décret du 30 juin 2008 susvisé et l'ensemble des éléments de rémunération imposables versés par l'employeur, visés par les II et III de l'article 5 du décret n° 2018-1242 du 26 décembre 2018 relatif au transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs. Ce taux est calculé sur la base d'une année civile. Il correspond à la médiane des coefficients individuels au niveau d'un emploi-type. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget définit le barème des taux d'abattement applicables par emploi-type et la périodicité de son actualisation, qui ne peut être supérieure à quatre ans. En cas d'occupation d'un emploi n'entrant pas dans la classification des emplois-types prévue par le décret n° 2021-1120 du 25 août 2021 relatif aux classifications et aux rémunérations dans la branche ferroviaire, il est appliqué le taux d'abattement de l'emploi-type le plus proche. L'employeur notifie au salarié son taux d'abattement au moins tous les trois ans.


Pendant la durée des périodes d'interruption d'activité pour maladie, maternité, paternité ou adoption et en cas de bénéfice d'une pension d'invalidité ou d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle, tant qu'il n'a pas été mis fin au contrat de travail, les cotisations sont calculées sur les éléments qui auraient servi à les déterminer si l'intéressé était resté en activité. Elles sont également dues au titre des périodes non travaillées faisant l'objet d'une validation à titre onéreux à l'initiative du salarié en application des articles 8 et 10 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;

5° Le taux provisionnel de la cotisation à la charge de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code pour un exercice est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports avant le 30 juillet de chaque année. La déclaration, suivant cette échéance, en application des articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, donne lieu à régularisation des sommes dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier de l'exercice ;

6° Le taux définitif de la cotisation à la charge de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code est calculé, une fois l'année écoulée, par la caisse, à partir des éléments d'assiette mentionnés au 1° dont elle dispose pour cette année. Il est transmis aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports, et est approuvé par l'arrêté mentionné au 5°. En cas de différence entre ce taux et le taux provisionnel, la caisse procède à une régularisation annuelle et la notifie auprès de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code avant le 30 septembre de l'année suivant l'exercice en cause. Si le taux définitif est inférieur au taux provisionnel, les trop-perçus par la caisse sont déduits, par la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et par les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code, des sommes dont ils sont redevables aux échéances suivantes.

III.-Le taux T2 est destiné à contribuer forfaitairement au financement des droits spécifiques de retraite du régime spécial, y compris l'incidence du recours à des ressources non permanentes lié à l'obligation de verser les pensions aux bénéficiaires par terme à échoir. Ce taux est libératoire pour la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code. Il est fixé en IV ci-dessous.

IV.-A partir du 1er mai 2017, le taux T2 est fixé à 13,85 %.

Le taux T2 évolue au 1er janvier de chaque année comme le rapport entre le montant des cotisations d'assurance vieillesse assis sur le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour la fixation du montant des cotisations d'assurance vieillesse prévu par l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale et ce montant maximum. Les cotisations prises en compte sont :

-la cotisation d'assurance vieillesse du régime de droit commun prévue par l'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale ;

-Les cotisations et contributions d'équilibre prévues par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire calculées sur la tranche 1 des rémunérations définies à l'article 32 de cet accord.

V.-L'assiette du taux T2 est la même que celle du taux T1.

VI.-Le taux de la cotisation à la charge des agents du cadre permanent de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et des salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code est égal à un pourcentage de l'assiette définie au V fixé à :

a) 8,15 % pour l'année 2015 ;

b) 8,20 % pour l'année 2016 ;

c) 8,52 % pour l'année 2017 ;

d) 8,79 % pour l'année 2018 ;

e) 9,06 % pour l'année 2019 ;

f) 9,33 % pour l'année 2020 ;

g) 9,60 % pour l'année 2021 ;

h) 9,87 % pour l'année 2022 ;

i) 10,14 % pour l'année 2023 ;

j) 10,41 % pour l'année 2024 ;

k) 10,68 % pour l'année 2025 ;

l) 10,95 % à compter de l'année 2026.

Article 3
Le versement de l'Etat prévu au 2° du I de l'article 1er assure l'équilibre financier entre les charges de toute nature et les autres recettes du régime de retraites.
Les modalités de ce versement sont fixées par convention entre la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire et les ministères chargés du budget de la sécurité sociale et des transports.