Article 2 du Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.

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Entrée en vigueur le 7 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2024-10 du 5 janvier 2024 - art. 2

I.-Le taux de la cotisation mentionnée au 1° du I de l'article 1er à la charge de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code est la somme de deux composantes, ci-après désignées T1 et T2.

II.-Le taux T1 est déterminé chaque année afin de couvrir, déduction faite du produit des cotisations salariales, les montants qui seraient dus si leurs salariés relevaient du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.

En cas de changement des taux de cotisation du régime général ou des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, le taux global des cotisations à la charge de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et de leurs salariés ainsi qu'à la charge des employeurs et des salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code est modifié à due concurrence et avec la même date d'entrée en vigueur que celle du changement de taux dans les régimes de retraite mentionnés ci-dessus.

Les modalités de fixation du taux provisionnel T1 et du taux définitif T1 de cotisation à la charge de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports sont les suivantes :

1° La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire calcule à partir des déclarations et des informations dont elle dispose au titre de l'exercice précédent l'assiette des cotisations dues au titre de l'ensemble des salariés affiliés à la caisse ; l'assiette retenue, pour le régime général, est celle définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et, pour les régimes de retraite complémentaire visés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, par la réglementation et les accords en vigueur au sein de ces régimes ;

2° Afin de déterminer les montants dus chaque année, la caisse applique à l'assiette mentionnée au 1° les taux en vigueur des cotisations à la charge des employeurs et des salariés dans le régime général et dans les régimes de retraite complémentaire ;

3° Le taux provisionnel de la cotisation à la charge de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code est égal au rapport entre les montants des cotisations dues au titre du régime général et des régimes de retraite complémentaire et l'assiette de cotisations assises, par dérogation à l'assiette définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sur la rémunération définie aux 4° et 4° bis, déduction faite du taux de la cotisation à la charge des agents du cadre permanent, visé au VI ci-dessous. La caisse soumet les calculs conduisant à ce taux aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports avant le 30 mai de chaque année ;

4° Pour les agents du cadre permanent et les fonctionnaires en position hors cadres en poste à la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, les éléments de rémunérations servant d'assiette aux cotisations sont identiques à ceux servant de base au calcul des pensions, tels que définis aux I à IV de l'article 14 du règlement des retraites des personnels de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.

Pour les personnes ayant conclu après le 30 juin 2008 avec la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 de ce code, l'assiette des cotisations correspond à celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6243-2 et à l'article L. 6325-8 dudit code.

Pendant la durée des absences pour maladie, blessure, congé individuel de formation, congé sans solde ou congé de disponibilité donnant lieu à versement de cotisations en application de l'article 10 du règlement du régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, les cotisations continuent à être calculées sur les éléments qui auraient servi à les déterminer si l'intéressé était resté en activité.

4° bis Pour les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports, la rémunération servant d'assiette aux cotisations est celle mentionnée à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à laquelle est appliquée, pour chaque salarié concerné, un taux d'abattement égal au rapport entre les éléments de rémunération non pris en compte au titre des I, III et IV de l'article 14 du décret du 30 juin 2008 susvisé et l'ensemble des éléments de rémunération imposables versés par l'employeur, visés par les II et III de l'article 5 du décret n° 2018-1242 du 26 décembre 2018 relatif au transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs. Ce taux est calculé sur la base d'une année civile. Il correspond à la médiane des coefficients individuels au niveau d'un emploi-type. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget définit le barème des taux d'abattement applicables par emploi-type et la périodicité de son actualisation, qui ne peut être supérieure à quatre ans. En cas d'occupation d'un emploi n'entrant pas dans la classification des emplois-types prévue par le décret n° 2021-1120 du 25 août 2021 relatif aux classifications et aux rémunérations dans la branche ferroviaire, il est appliqué le taux d'abattement de l'emploi-type le plus proche. L'employeur notifie au salarié son taux d'abattement au moins tous les trois ans.


Pendant la durée des périodes d'interruption d'activité pour maladie, maternité, paternité ou adoption et en cas de bénéfice d'une pension d'invalidité ou d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle, tant qu'il n'a pas été mis fin au contrat de travail, les cotisations sont calculées sur les éléments qui auraient servi à les déterminer si l'intéressé était resté en activité. Elles sont également dues au titre des périodes non travaillées faisant l'objet d'une validation à titre onéreux à l'initiative du salarié en application des articles 8 et 10 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;

5° Le taux provisionnel de la cotisation à la charge de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code pour un exercice est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports avant le 30 juillet de chaque année. La déclaration, suivant cette échéance, en application des articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, donne lieu à régularisation des sommes dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier de l'exercice ;

6° Le taux définitif de la cotisation à la charge de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code est calculé, une fois l'année écoulée, par la caisse, à partir des éléments d'assiette mentionnés au 1° dont elle dispose pour cette année. Il est transmis aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports, et est approuvé par l'arrêté mentionné au 5°. En cas de différence entre ce taux et le taux provisionnel, la caisse procède à une régularisation annuelle et la notifie auprès de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code avant le 30 septembre de l'année suivant l'exercice en cause. Si le taux définitif est inférieur au taux provisionnel, les trop-perçus par la caisse sont déduits, par la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et par les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code, des sommes dont ils sont redevables aux échéances suivantes.

III.-Le taux T2 est destiné à contribuer forfaitairement au financement des droits spécifiques de retraite du régime spécial, y compris l'incidence du recours à des ressources non permanentes lié à l'obligation de verser les pensions aux bénéficiaires par terme à échoir. Ce taux est libératoire pour la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code. Il est fixé en IV ci-dessous.

IV.-A partir du 1er mai 2017, le taux T2 est fixé à 13,85 %.

Le taux T2 évolue au 1er janvier de chaque année comme le rapport entre le montant des cotisations d'assurance vieillesse assis sur le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour la fixation du montant des cotisations d'assurance vieillesse prévu par l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale et ce montant maximum. Les cotisations prises en compte sont :

-la cotisation d'assurance vieillesse du régime de droit commun prévue par l'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale ;

-Les cotisations et contributions d'équilibre prévues par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire calculées sur la tranche 1 des rémunérations définies à l'article 32 de cet accord.

V.-L'assiette du taux T2 est la même que celle du taux T1.

VI.-Le taux de la cotisation à la charge des agents du cadre permanent de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et des salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code est égal à un pourcentage de l'assiette définie au V fixé à :

a) 8,15 % pour l'année 2015 ;

b) 8,20 % pour l'année 2016 ;

c) 8,52 % pour l'année 2017 ;

d) 8,79 % pour l'année 2018 ;

e) 9,06 % pour l'année 2019 ;

f) 9,33 % pour l'année 2020 ;

g) 9,60 % pour l'année 2021 ;

h) 9,87 % pour l'année 2022 ;

i) 10,14 % pour l'année 2023 ;

j) 10,41 % pour l'année 2024 ;

k) 10,68 % pour l'année 2025 ;

l) 10,95 % à compter de l'année 2026.

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