Article 5 du Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.

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Version01/01/2011
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Version01/01/2020
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Entrée en vigueur le 7 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2024-10 du 5 janvier 2024 - art. 2

Les ressources du régime de prévoyance du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports sont constituées par :

1° Le produit des cotisations dues par les agents du cadre permanent de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et par la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ; une part des cotisations dues par cette dernière est affectée au financement des charges de gestion courante mentionnées à l'article 15, pour leur montant net des produits de gestion courante ; cette part, déterminée à la clôture de l'exercice, est égale à la dotation du régime de prévoyance mentionnée à l'article 15 ; elle est enregistrée en produit de gestion courante ;

2° Le produit des cotisations dues par les agents en inactivité de service, et par les bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'une pension de réversion, servie au titre du règlement de retraites du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;

3° La part du produit des contributions attribuées aux régimes obligatoires d'assurance maladie en application du IV de l'article L. 136-8 du code de sécurité sociale, dans les conditions fixées par l'article L. 139-1 du même code ;

4° Les versements de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre des transferts de la compensation bilatérale maladie définie par l'article L. 134-3 du code de sécurité sociale ;

5° Les versements de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, prévus par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;

6° Le produit des récupérations et indus engagés par la caisse auprès de ses affiliés, des professionnels de santé et des établissements de soins, dans le cadre de ses actions de maîtrise médicalisée des dépenses de santé et de contrôle, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

7° Le produit des recours contre tiers responsables en cas d'accident survenu à un de ses affiliés ;

8° Les produits de la gestion courante ;

9° Les produits financiers du placement des fonds et les revenus des valeurs du fonds de réserve du régime de prévoyance, issu des excédents cumulés des exercices antérieurs ;

10° Toute autre ressource affectée au régime de prévoyance, y compris les dons et les legs.

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