Article 9 du Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.

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Version29/06/2007
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Version07/01/2024

Entrée en vigueur le 7 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2024-10 du 5 janvier 2024 - art. 2

I.-Les excédents ou déficits annuels du régime de prévoyance sont reportés en début d'exercice suivant sur un fonds de réserve spécifique à ce régime, selon les modalités définies en II.
II.-Si le compte de résultat annuel du régime de prévoyance est excédentaire, l'excédent est affecté :
-par priorité, à l'amortissement jusqu'à due concurrence des déficits antérieurs reportés ;
-à raison d'un minimum de 50 % du solde, à l'alimentation d'un fonds de réserve ordinaire qui ne cesse d'être alimenté que s'il atteint le montant des ressources totales de l'exercice liquidé.
Le surplus est porté à un fonds de réserve spécial sur lequel le conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire peut prélever telles sommes qu'il décidera pour le service de prestations supplémentaires, définies à titre provisoire et révocable.
Lorsque de tels prélèvements sont décidés, le montant en est porté au crédit d'un compte dénommé " Dotation pour prestations supplémentaires ", au débit duquel sont, d'autre part, imputées les dépenses effectuées au titre des prestations en cause.
III.-Si le compte de résultat annuel du régime de prévoyance est déficitaire, il est fait face à l'insuffisance par les disponibilités du fonds de réserve ordinaire puis par celles du fonds de réserve spécial. A défaut de disponibilités suffisantes de ces fonds, le solde est reporté à nouveau.
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