Article 18 du Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.

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Version02/01/2022
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Version07/01/2024

Entrée en vigueur le 7 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2024-10 du 5 janvier 2024 - art. 2

I.-En application des dispositions de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code sont tenus d'adresser à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration. Cette déclaration fait ressortir, pour chacun des salariés, d'une part, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année, au sens de l'article L. 242-1 du même code, et, d'autre part, le montant total des rémunérations intégrées dans l'assiette mentionnée au 4° du II de l'article 2. La caisse assure sous sa responsabilité la même déclaration pour les salariés relevant du champ du statut du personnel qu'elle emploie.

II.-Les modèles de déclaration prévus par le présent décret sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

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