Article 21 du Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/2007
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Version07/01/2024

Entrée en vigueur le 7 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2024-10 du 5 janvier 2024 - art. 2

La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire reprend les droits et obligations au titre des régimes et mandats de gestion mentionnés aux chapitres Ier à IV, et antérieurs à la date d'institution de la caisse mentionnée à l'article 23 du décret du 7 mai 2007 susvisé.
A titre transitoire, jusqu'à la fin du mandat prévu au I de l'article 23 du décret du 7 mai 2007 susvisé, la Société nationale des chemins de fer français peut consentir des avances de trésorerie à la caisse. Ces avances sont remboursées dès que la caisse dispose des ressources mentionnées à l'article 1er et au plus tard trois mois après la fin du mandat. Les charges financières relatives à ces avances sont également remboursées à la Société nationale, sur la base du taux journalier de rémunération des dépôts interbancaires.
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