Article 4 du Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Les fonctionnaires placés dans la position de congé parental peuvent bénéficier, sur leur demande, des actions de formation mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 1er.
Durant les formations, ils restent placés en position de congé parental. Le temps passé en formation ne vaut pas temps de service effectif et n'ouvre droit à aucune rémunération ni indemnité.
Les dispositions de l'article 3 et des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 7 ne leur sont pas applicables.
Lorsqu'un fonctionnaire en congé parental n'ayant bénéficié au cours des trois années antérieures d'aucune action de formation de préparation d'examen ou concours relevant du chapitre V du présent décret demande à y être inscrit, sa demande est acceptée de droit, dans la limite des crédits prévus à cet effet.
La demande de bilan de compétences doit être formulée six mois au plus avant l'expiration de la dernière période de congé parental.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
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Décisions2


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 novembre 2015, n° 1401575
Rejet

[…] 36-05-04 […] — en application de l'article 4 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007, étant en congé parental lors de sa demande de congé de formation, l'autorisation est de droit ;

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 18 août 2014, n° 1401590
Rejet

[…] — la suspension de la décision lui permettra de ne pas perdre la chance de suivre une formation pour laquelle elle a obtenu une validation des acquis ; • sur le doute sérieux : — en application de l'article 4 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007, étant en congé parental lors de sa demande de congé de formation, l'autorisation est de droit ; — la décision a été prise par une autorité incompétente, alors que seul le maire de Troyes pouvait lui signifier un refus ; — la circonstance que la première décision a été notifiée par téléphone, alors que la décision revête une absence totale de motivation, constitue un vice de forme ;

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