Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007
Article 21 du Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 - art. 12
Lorsque les actions de formation relevant du présent chapitre se déroulent pendant leur temps de service, les fonctionnaires peuvent être déchargés d'une partie de leurs obligations en vue d'y participer.
Dans la mesure où la durée des décharges sollicitées par un agent est inférieure ou égale à cinq journées de service à temps complet pour une année donnée, la demande à cette fin est agréée de droit. La satisfaction de cette demande peut toutefois être différée dans l'intérêt du fonctionnement du service ; un tel report ne peut cependant pas être opposé à une demande présentée pour la troisième fois.
Les agents peuvent également, pour participer aux actions prévues par le présent chapitre, utiliser leurs droits acquis au titre du compte personnel de formation, le cas échéant en combinaison avec leur compte épargne temps, ou demander à bénéficier du congé de formation professionnelle prévu au 1° de l'article 24.
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Décisions • 2
[…] X soutient que sa requête est recevable ; que la décision lui refusant l'accès à la formation professionnelle ne comporte l'énoncé d'aucune circonstance de fait ou de droit en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que ladite décision n'a pas été précédée d'une demande d'avis de l'instance paritaire compétente dans les conditions prévues à l'article 21 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ; […]
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2. Tribunal administratif de Lille, 16 mars 2011, n° 0808170
[…] Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ; […] Considérant, en sixième lieu, que les décisions individuelles par lesquelles l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice d'autorisations d'absence n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier les dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles elles se fondent ; que, par suite, M. X ne peut utilement soutenir que le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais était incompétent pour modifier les dispositions de l'article 45 de la loi du 2 février 2007, de l'article 21 du décret du 15 octobre 2007 ou celles de l'instruction ministérielle publiée au PBO n° 26 du 21 mars 1997 ;
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