Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007
Article 21 du Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Dans la mesure où la durée des décharges sollicitées par un agent est inférieure ou égale à cinq journées de service à temps complet pour une année donnée, la demande à cette fin est agréée de droit. La satisfaction de cette demande peut toutefois être différée dans l'intérêt du fonctionnement du service ; un tel report ne peut cependant pas être opposé à une demande présentée pour la troisième fois.
Des décharges supplémentaires peuvent être accordées par le chef de service dans la mesure où elles sont compatibles avec le bon fonctionnement du service. Lorsqu'une demande en ce sens a déjà été refusée, un nouveau refus opposé à une demande analogue ne peut être opposé qu'après avis de l'instance paritaire compétente.
Les agents peuvent également, pour participer aux actions prévues par le présent chapitre, utiliser leur droit individuel à la formation ou demander à bénéficier du congé de formation professionnelle prévu au 1° de l'article 24.
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Décisions • 2
[…] X soutient que sa requête est recevable ; que la décision lui refusant l'accès à la formation professionnelle ne comporte l'énoncé d'aucune circonstance de fait ou de droit en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que ladite décision n'a pas été précédée d'une demande d'avis de l'instance paritaire compétente dans les conditions prévues à l'article 21 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ; […]
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2. Tribunal administratif de Lille, 16 mars 2011, n° 0808170
[…] Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ; […] Considérant, en sixième lieu, que les décisions individuelles par lesquelles l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice d'autorisations d'absence n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier les dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles elles se fondent ; que, par suite, M. X ne peut utilement soutenir que le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais était incompétent pour modifier les dispositions de l'article 45 de la loi du 2 février 2007, de l'article 21 du décret du 15 octobre 2007 ou celles de l'instruction ministérielle publiée au PBO n° 26 du 21 mars 1997 ;
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