Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007
Article 22 du Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Les fonctionnaires bénéficient d'un congé pour bilan de compétences, éventuellement fractionnable, qui ne peut excéder vingt-quatre heures de temps de service.
Pour compléter la préparation ou la réalisation de ce bilan, ils peuvent utiliser leur droit individuel à la formation prévu au chapitre III du présent décret.
Les modalités d'organisation du bilan de compétences sont précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
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[…] Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable dès lors, d'une part, qu'elle contient des conclusions qui ne présentent pas un lien suffisant pour pouvoir faire l'objet d'une seule et même requête et, d'autre part, que la requête et les mémoires complémentaires ne comportent l'énoncé d'aucun moyen ; qu'à titre subsidiaire la requête n'est pas fondée dans la mesure où il n'a commis ni erreur manifeste d'appréciation, ni erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article 22 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie qui subordonne notamment l'obtention d'un bilan de compétence à la disponibilités des crédits et à l'existence d'un projet de mobilité fonctionnel et géographique ;
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[…] 6. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au bilan de compétences des agents de l'Etat : " Le bilan de compétence peut être réalisé : / – soit à la demande de l'agent dans les conditions décrites à l'article 22 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat pour les agents titulaires et à l'article 8 du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ; / – soit à la demande de l'administration. "
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 19 juillet 2016, 15VE02225, Inédit au recueil Lebon
[…] – le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ; […] d'une part, par l'absence de crédits disponibles, d'autre part, par la circonstance que l'intéressée ne remplissait pas la condition tenant à une mobilité fonctionnelle ou géographique prévue au premier alinéa de l'article 22 du décret du 15 octobre 2007 susvisé relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'État ;
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