Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007
Article 23 du Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2022
Modifié par : Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 - art. 2
Les fonctionnaires peuvent bénéficier d'actions de formation en vue d'une validation des acquis de leur expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.
Pour suivre ces actions, les fonctionnaires peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé pour validation des acquis de l'expérience, éventuellement fractionnable, qui ne peut excéder annuellement et par validation vingt-quatre heures de temps de service. Cette durée maximale est portée à soixante-douze heures de temps de service au profit d'un fonctionnaire appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique.
Pour compléter la préparation ou la réalisation de cette validation, ils peuvent utiliser leur compte personnel de formation.
Ces actions peuvent être financées par l'administration dans le cadre du plan de formation mentionné à l'article 6. Dans ce cas, elles donnent lieu à la conclusion d'une convention entre l'administration, l'agent et le ou les organismes concourant à la validation.
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[…] Vu le code forestier, et notamment son article L. 222-6 ; […] Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
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2. CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 25 octobre 2022, 20BX03373, Inédit au recueil Lebon
[…] — La Poste, dépositaire de ses textes et accords collectifs, doit les appliquer avec loyauté et impartialité ; la réglementation de la Poste relative à la prise en charge financière de frais d'inscription dans le cadre d'une validation des acquis de l'expérience lui est opposable ; l'article 23 du décret 15 octobre 2007 n'est pas applicable ; […] — le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007
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