Article 24 du Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.

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Version16/10/2007
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Version25/07/2022

Entrée en vigueur le 25 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 - art. 2

Modifié par : Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 - art. 13

Les fonctionnaires peuvent bénéficier, en vue d'étendre ou de parfaire leur formation personnelle :

1° Du congé de formation professionnelle mentionné l'article L. 422-1 du code général de la fonction publique, pour une durée maximale de trois ans sur l'ensemble de la carrière, et dans la limite des crédits prévus à cet effet. Cette durée maximale est portée à cinq ans au profit du fonctionnaire appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique ;

2° D'une mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2022
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Décisions23


1Tribunal administratif de Versailles, 5 octobre 2015, n° 1201791
Rejet

[…] — que l'article 16 du décret du 14 juin 1985 impartit un délai de trente jours pour notifier la décision de l'administration ; que le recteur de l'académie de Versailles n'a pas respecté cette disposition réglementaire et ne peut plus valablement s'opposer à sa demande ; que cet article a été modifié par l'article 27 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 qui maintient le délai de trente jours ; […] le recteur de l'académie de Versailles vise sa demande en mentionnant la date du 19 janvier 2012 alors qu'elle a été reçue le 10 janvier 2012 ;— que l'article 24 du décret du 15 octobre 2007 consacre le droit d'étendre ou de parfaire la formation personnelle des agents ;

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2CAA de DOUAI, 3ème chambre, 23 mars 2023, 22DA00942, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ; […] Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Le fonctionnaire en activité a droit : () 6° Au congé de formation professionnelle () ». Aux termes de l'article 24 du décret du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'État : " Les fonctionnaires peuvent bénéficier, en vue d'étendre ou de parfaire leur formation personnelle : 1° Du congé de formation professionnelle mentionné au 6° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 8 juin 2011, n° 0903736
Rejet

[…] il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que les conclusions présentées ne visent ni à l'annulation d'une décision, ni à la condamnation de l'administration ; à titre subsidiaire, que les dispositions des articles 24 et suivants du décret n° 2007-1470 du […] Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

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