Article 25 du Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version11/05/2017
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Version25/07/2022

Entrée en vigueur le 25 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 - art. 13

I.-Le congé prévu au 1° de l'article 24 ne peut être accordé qu'à la condition que le fonctionnaire ait accompli au moins l'équivalent de trois années à temps plein de services effectifs dans l'administration. Ce congé peut être utilisé en une seule fois ou réparti au long de la carrière en stages qui peuvent être fractionnés en semaines, journées ou demi-journées.

Durant le congé de formation professionnelle, le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonctions à Paris. Elle est versée pendant une durée limitée à douze mois. Cette indemnité est à la charge de l'administration dont relève l'intéressé.

Le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de formation s'engage à rester au service de l'une des administrations mentionnées à l'article L. 2 du code général de la fonction publique pendant une durée égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu l'indemnité prévue à l'alinéa précédent, et à rembourser le montant de ladite indemnité en cas de rupture de son fait de l'engagement. Il peut être dispensé de cette obligation par l'autorité de nomination après avis de la commission administrative paritaire.

Le temps passé en congé de formation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour le droit à pension et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

II.-Lorsque la mise en disponibilité a été accordée à un fonctionnaire en application du 2° de l'article 24, un contrat d'études peut lui être alloué.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2022

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Itinéraires Avocats · 24 novembre 2020

Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés au II de l'article 8 et à l'article 11-7 du décret n° 95-979 du 25 août 1995, relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article […] Du rejet d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 17 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'État ; 4. […] Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l'obligation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 25 du même décret ;

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M. Almont Alfred · Questions parlementaires · 1er mars 2011

[…] sur la possibilité d'intégrer la prime de vie chère de 40 % à la base de calcul de l'indemnité forfaitaire des personnels ultramarins de la fonction publique hospitalière souhaitant bénéficier d'un congé de formation professionnelle en application de l'article 9 du décret n° 90-319 du 5 avril 1990. […] Par ailleurs, […] pendant une durée n'excédant pas douze mois pour l'ensemble de sa carrière. […] Une disposition identique figure à l'article 25 du décret n ° 2007 - 1470 du 15 octobre 2007 relatif à […]

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Décisions28


1Tribunal administratif de Versailles, 5 octobre 2015, n° 1201791
Rejet

[…] — que l'article 16 du décret du 14 juin 1985 impartit un délai de trente jours pour notifier la décision de l'administration ; que le recteur de l'académie de Versailles n'a pas respecté cette disposition réglementaire et ne peut plus valablement s'opposer à sa demande ; que cet article a été modifié par l'article 27 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 qui maintient le délai de trente jours ; qu'en mentionnant l'article 11 du décret du 15 octobre 2007, le recteur de l'académie de Versailles fait preuve de mauvaise foi délibérée ; que dans la lettre de refus, […] Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet 2012, 26 novembre 2012, 25 mars 2013, et 16 juin 2014, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 5 octobre 2015, n° 1300389
Rejet

[…] d'intimidation, et de menaces ; que le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles lui a d'ailleurs accordé une somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses souffrances morales ; que le recteur a violé la réglementation en vigueur en le radiant dès le 13 décembre 2012 et en n'appliquant pas l'article 25 § 1 er du décret 15 octobre 2007 ;

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3CAA de DOUAI, 3ème chambre, 23 mars 2023, 22DA00942, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ; […] Enfin, en tout état de cause, dès lors que l'article 3 du décret du 23 octobre 1989 conditionne l'octroi de la prime d'enseignement supérieur à l'accomplissement de l'intégralité des obligations statutaires de service, le placement de M. […] pour autant, cet agent ne peut en aucun cas être regardé comme ayant accompli l'intégralité de ses obligations statutaires de service dont il est redevable au titre de l'année universitaire, fixées à 384 heures conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 25 mars 1993 cité au point 10.

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