Article 27 du Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/11/2011
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 109 (V)

Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

La demande de congé de formation professionnelle doit être présentée cent vingt jours au moins avant la date à laquelle commence la formation.

Cette demande doit porter mention de cette date et préciser la nature de l'action de formation, sa durée, ainsi que le nom de l'organisme qui la dispense.

Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les motifs du rejet ou du report de la demande.

Les demandes régulièrement présentées ne peuvent faire l'objet d'un refus pour défaut de crédits tant que les dépenses effectuées au titre des congés de formation professionnelle n'atteignent pas 0,20 % du montant des crédits affectés aux traitements bruts et aux indemnités inscrits au budget du ministère ou de l'établissement public considéré.

Le rejet d'une demande de congé de formation professionnelle pour un motif tiré des nécessités du fonctionnement du service doit être soumis à l'avis de la commission administrative paritaire compétente.

Si une demande de congé de formation professionnelle présentée par un fonctionnaire a déjà été refusée deux fois, l'autorité compétente ne peut prononcer un troisième rejet qu'après avis de la commission administrative paritaire.

La satisfaction de la demande peut être différée, après avis de la commission administrative paritaire, lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du congé de formation professionnelle, de plus de 5 % des agents du service ou de plus d'un agent si le service en compte moins de dix. Dans les autres cas, il est donné satisfaction à la demande dans le délai d'un an à compter de la saisine de la commission administrative paritaire.

Les comités sociaux d'administration sont informés chaque année du nombre des demandes formulées et des congés attribués au titre de la formation personnelle.

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3 textes citent l'article

Commentaire1


1Décret n° 2020-1426 du 20 novembre 2020 relatif aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat
Itinéraires Avocats · 24 novembre 2020

[…] 3. […] Du rejet d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 17 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'État ; […] 5. Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 27 du même décret.

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Décisions24


1Tribunal administratif de Toulouse, 7 septembre 2016, n° 1603987
Rejet

[…] Par une requête enregistrée le 5 septembre 2016, M me B X demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'université Z A refusant son départ en congé de formation professionnelle de septembre 2016 à juin 2017, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Elle soutient que la décision attaquée est en méconnaissance des dispositions des articles 5 et 27 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007. Vu : — la requête n° 1603986 enregistrée le 5 septembre 2016, par laquelle M me X demande l'annulation de la décision de refus de départ en congé de formation professionnelle.

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2Tribunal administratif de Versailles, 5 octobre 2015, n° 1201791
Rejet

[…] — que l'article 16 du décret du 14 juin 1985 impartit un délai de trente jours pour notifier la décision de l'administration ; que le recteur de l'académie de Versailles n'a pas respecté cette disposition réglementaire et ne peut plus valablement s'opposer à sa demande ; que cet article a été modifié par l'article 27 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 qui maintient le délai de trente jours ; qu'en mentionnant l'article 11 du décret du 15 octobre 2007, le recteur de l'académie de Versailles fait preuve de mauvaise foi délibérée ; que dans la lettre de refus, le recteur de l'académie de Versailles vise sa demande en mentionnant la date du 19 janvier 2012 alors qu'elle a été reçue le 10 janvier 2012 ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 4 décembre 2015, n° 1402607
Rejet

[…] — les dispositions de l'article 27 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ont été méconnues : la décision de rejet n'a pas été donnée dans les trente jours de sa demande, la commission administrative paritaire compétente n'a pas été expressément consultée sur sa situation alors qu'il a formé treize demandes successives et que c'est pour un problème de crédits que sa candidature a été rejetée puisque sa demande était en adéquation avec les objectifs posés ; il n'est pas établi que les dépenses effectuées au titre des congés de formation professionnelle auraient dépassé 0,20 % du montant des crédits affectés aux traitements bruts et aux indemnités inscrits au budget du ministère concerné, seul motif de nature à justifier un refus pour défaut de crédits.

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