Article 29 du Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Le fonctionnaire doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de présence effective en formation.
En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin au congé de l'agent ; celui-ci doit alors rembourser les indemnités perçues en application du I de l'article 25.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

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Décisions7


1Tribunal administratif de Montreuil, 9 avril 2015, n° 1400519
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ; […] que, toutefois, alors même que l'intéressé n'a plus fourni d'attestation mensuelle d'assiduité à compter du mois de juin 2013, ni les dispositions précitées de l'article 29 du décret du 15 octobre 2007, qui permettent seulement, en cas de constat d'absence sans motif valable, de mettre fin au congé de l'agent et d'obliger ce dernier à rembourser les indemnités perçues en application du I de l'article 25 de ce même décret, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juin 2013, n° 1304061
Non-lieu à statuer

[…] — que ces décisions ont été prises en méconnaissance des dispositions des articles 28 et 29 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 prévoyant que la réintégration est de plein droit ; […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 1er octobre 2013, n° 1100122
Rejet

[…] Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat. […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret 15 octobre 2007 : « Le fonctionnaire doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de présence effective en formation. / En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin au congé de l'agent ; celui-ci doit alors rembourser les indemnités perçues en application du I de l'article 25 » ;

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