Article 25-1 du Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2022

Entrée en vigueur le 25 juillet 2022

Est créé par : Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 - art. 2

I. - Par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article 25, la durée maximale pendant laquelle le fonctionnaire appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire à la charge de l'administration dont il relève est portée à vingt-quatre mois.


Cette indemnité est égale :


1° A 100 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé, pendant une durée limitée aux douze premiers mois ;


2° A 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé, pendant une durée limitée aux douze mois suivants.


Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonction à Paris.


II. - Par dérogation au troisième alinéa du I de l'article 25, la durée pendant laquelle l'agent mentionné au I du présent article s'engage à rester au service de l'une des administrations mentionnées à l'article L. 2 du code général de la fonction publique est au maximum de trente-six mois.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 juillet 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).