Entrée en vigueur le 30 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-846 du 28 juin 2016 - art. 11
I.-L'autorisation de création est accordée par décret pris sur le rapport des ministres chargés de la sûreté nucléaire.
L'autorisation de création d'une installation susceptible de rejeter des effluents radioactifs dans le milieu ambiant ne peut être accordée qu'après réception de l'avis de la Commission des Communautés européennes rendu en application de l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ou, en l'absence d'un tel avis, qu'après expiration d'un délai de six mois suivant la saisine de la Commission.
II.-Le décret d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base :
1° Mentionne l'identité de l'exploitant, la nature de l'installation et sa capacité maximale ;
2° Définit le périmètre de l'installation qui englobe notamment :
a) Les installations, ouvrages et équipements placés sous la responsabilité de l'exploitant et nécessaires à l'exploitation de l'installation nucléaire de base ;
b) Les installations ou ouvrages placés sous la responsabilité de l'exploitant, qui relèvent du régime des installations nucléaires de base ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement ou du régime institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement et qui, par leur proximité avec l'installation faisant l'objet de l'autorisation, sont susceptibles d'en modifier les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 susvisée.
Le périmètre peut toutefois exclure certains de ces installations, ouvrages ou équipements s'ils sont déjà situés dans le périmètre d'une autre installation nucléaire de base ou, pour ce qui concerne les équipements et installations mentionnés au a ci-dessus, s'ils ne servent pas seulement à l'exploitation de l'installation nucléaire de base faisant l'objet de l'autorisation ;
3° Fixe la durée de l'autorisation ainsi que l'échéance de dépôt du dossier de démantèlement mentionné à l'article L. 593-27 du code de l'environnement, si l'autorisation est accordée pour une durée limitée ;
4° Fixe le délai de mise en service de l'installation mentionné au X de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 ;
5° Impose les éléments essentiels que requiert la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 ; il peut subordonner à un accord des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de l'Autorité de sûreté nucléaire la réalisation de certaines opérations particulières en considération de leur impact sur ces intérêts ;
6° Fixe la périodicité des réexamens de sûreté mentionnés au III de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 si les particularités de l'installation justifient que cette périodicité ne soit pas égale à dix ans et peut imposer l'intervention du premier réexamen de sûreté dans un délai particulier pour tenir compte des essais et des contrôles réalisés au début du fonctionnement de l'installation ;
7° Mentionne si l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 de ce même code.
En effet, il semblerait que le décret prévu par son article 16 n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière. L'article 16 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire porte sur l'ordonnancement et la liquidation de la taxe INB et n'appelle pas de décret particulier. En revanche, l'article 17 prévoit qu'un décret précise les modalités d'application de l'ensemble du titre concerné de cette loi (art. 4 à 16).
Lire la suite…[…] — que la décision du 30 juillet 2009 est suffisamment motivée, dès lors qu'elle indique le décret sur le fondement duquel la décision a été prise et les raisons pour lesquelles le requérant ne répond pas aux conditions posées par l'article 16 dudit décret pour se voir délivrer une autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ; que la décision du 23 septembre 2009 n'a pas à être motivée, dès lors que le recours gracieux effectué par le requérant n'était pas un recours préalable obligatoire et que la décision initiale était régulièrement motivée ;
[…] Il soutient qu'en fondant la décision attaquée sur le fait qu'il ne justifiait pas d'une activité au 27 mars 2007, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais a ajouté une condition supplémentaire qui ne résulte pas de l'article 16 du décret du 25 mars 2007 modifié par le décret du 2 novembre 2007 ; que l'administration a conclu qu'il apportait suffisamment d'éléments attestant d'une pratique professionnelle d'ostéopathie en déclarant complet son dossier de demande d'autorisation déposé le 30 juillet 2007 ; que, si l'article 16 du décret du 25 mars 2007 ne définit pas la notion d'expérience professionnelle, […]
[…] N° 1801132 4 l'article 16 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, comme le soutiennent les requérants. Le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté.
Il n'est pas question des inconvénients mentionnés à l'article L.514-16 à propos des installations classées, mais seulement de « dangers ». […]
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