Article 23 du Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/11/2007

Entrée en vigueur le 3 novembre 2007

L'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire une copie du rapport annuel prévu à l'article 21 de la loi du 13 juin 2006 au plus tard à l'expiration du délai de six mois suivant l'année considérée.
Entrée en vigueur le 3 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

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