Article 25 du Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.Abrogé

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Version03/11/2007
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Version30/06/2016

Entrée en vigueur le 30 juin 2016

Modifié par : Décret n°2016-846 du 28 juin 2016 - art. 2

I. - Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, l'Autorité de sûreté nucléaire peut modifier ou compléter les prescriptions prises en application de l'article 18. Elle peut aussi supprimer les prescriptions qui ne sont plus justifiées par la protection de ces intérêts.


Sauf en cas d'urgence motivée, la procédure applicable est celle prévue aux I et II de l'article 18.


Les prescriptions particulières prises en cas de menace en application de l'article L. 593-20 du code de l'environnement sont soumises aux mêmes dispositions.


II.-Si, du fait d'une situation exceptionnelle, la poursuite du fonctionnement d'une installation nucléaire de base nécessite une modification temporaire de certaines prescriptions, et si ce fonctionnement constitue une nécessité publique, l'Autorité de sûreté nucléaire peut décider cette modification sans procéder aux consultations préalables prévues par le présent article. Cette modification temporaire cesse de produire ses effets au plus tard au terme de la procédure normale de modification, si elle a été engagée, ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un an.


III.-La décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application du présent article fait l'objet des mesures de publicité, de notification et de communication prévues au VI de l'article 18, sous réserve des dispositions du VII du même article.


Si la modification, le complément ou la suppression des prescriptions requiert la consultation de la Commission des Communautés européennes prévue à l'article 37 du traité de la Communauté européenne de l'énergie atomique, la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire ne peut être prise avant l'intervention de l'avis requis ou, à défaut, au terme du délai de six mois suivant la saisine de la Commission.


Si la décision porte sur les limites de rejets d'effluents de l'installation dans le milieu ambiant et que celle-ci n'a pas fait l'objet du décret mentionné à l'article 38, elle est soumise à l'homologation des ministres chargés de la sûreté nucléaire.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2019
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Commentaire1


M. Philippe Meunier · Questions parlementaires · 18 septembre 2012

Sur ce plan, les dispositions particulières sont définies par l'Autorité de sûreté nucléaire conformément à l'article 25 du décret n° 2007 1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaire de base. En période d'étiage, des lâchers d'eau en provenance des retenues sur des bassins fluviaux sont effectués afin, dans la mesure des réserves disponibles, de renflouer les cours d'eau dont les débits sont anormalement bas. Les sites marins sont eux moins sensibles aux épisodes de fortes chaleurs, ces dernières ayant une moindre incidence sur la température de l'eau de mer.

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Décisions71


1ASN, décision n°2014-DC-0457 de l'ASN du 9 septembre 2014

[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-20, L. 593-18 et L. 593-19 ; Vu le décret du 28 septembre 1982 autorisant la création par Électricité de France des réacteurs n°1 et 2 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine dans le département de l'Aube ; Vu le décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment ses articles 18, 24 et 25 ; Vu l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ; […]

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2ASN, decision n° 2017-DC-0610 de l'ASN du 19 octobre 2017

[…] Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ; […] La présente décision est prise sans préjudice des dispositions applicables en cas de menace pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement et des prescriptions que l'Autorité de sûreté nucléaire pourrait prendre en application des articles 18 et 25 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.

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3ASN, décision n° 2018-DC-0654 de l'ASN du 6 novembre 2018

[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-21, L. 593-18 et L. 593-19 ; Vu le décret du 6 décembre 1993 modifié autorisant la création par Électricité de France de deux tranches de la centrale nucléaire de Civaux dans le département de la Vienne ; Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment ses articles 18, 24 et 25 ; Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ; […]

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