Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007
Article 29 du Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 novembre 2007
La demande est accompagnée d'un dossier qui comprend :
1° Les noms, prénoms et qualités du demandeur et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Une présentation des capacités techniques du demandeur, indiquant notamment les ressources techniques dont il dispose, l'organisation mise en place dans ce domaine et l'expérience dont il bénéficie dans l'exploitation d'installations nucléaires ;
3° Une présentation des capacités financières du demandeur, assortie des comptes annuels des trois derniers exercices et, dans le cas où la demande prévoit une exploitation de l'installation directement par l'Etat, une version du rapport sur les charges et les provisions afférentes, prévu au III de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006, établie conjointement par l'exploitant et le demandeur et précisant comment ce dernier entend respecter les obligations résultant de l'application de cette loi ; elle désigne le cas échéant les sociétés qui disposent d'un pouvoir de contrôle direct ou indirect sur l'exploitant ;
4° Un document décrivant l'installation faisant l'objet de la demande ;
5° Un document manifestant l'accord de l'exploitant et précisant la date prévue pour le transfert de la responsabilité de l'exploitation.
L'exploitant adresse un exemplaire de la demande assortie du dossier à l'Autorité de sûreté nucléaire.
Le projet de décret modificatif fait l'objet des procédures prévues par les articles 14 et 15.
Le décret autorisant le changement d'exploitant fixe le délai dans lequel le nouvel exploitant doit justifier auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire respecter les obligations résultant de l'application de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006. Passé ce délai fixé, l'autorisation peut être retirée selon les mêmes modalités que celles applicables au retrait d'une autorisation de création.
L'autorisation prend effet à la date à laquelle l'Autorité constate, par une décision soumise aux mêmes règles de publicité que les autorisations de mise en service, que le nouvel exploitant s'est conformé aux obligations résultant de l'application de l'article 20 de la loi du 28 juin 2006.
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Décisions • 69
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