Décret du 21 novembre 1942 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières d'hygiène applicables au personnel travaillant d'une façon habituelle dans les égouts.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 décembre 1942
Dernière modification : 25 décembre 1942

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Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat français.

Sur le rapport du secrétaire d'Etat au travail,

Vu le titre II du code du travail et notamment l'article 67, modifié par la loi du 4 août 1941, aux termes duquel :

"Des règlements d'administration publique détermineront ...

"2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail..." ;

Vu l'article 186 du livre II du code de travail ;

Vu la loi du 11 juillet 1942 prorogeant les dispositions de la loi du 12 juillet 1940 permettant de suspendre par arrêté ministériel les dispositions prévoyant l'avis d'un organisme consultatif et l'arrêté du secrétaire d'Etat au travail en date du 1er octobre 1942 ;

Le conseil d'Etat entendu,
Article 1
Les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements visés à l'article 65 du livre II du code du travail dont le personnel est occupé d'une façon habituelle dans les égouts.
Article 2
Les ouvriers ne seront occupés à l'intérieur des égouts que pendant une seule séance quotidienne dont la durée ne pourra excéder six heures.
Article 3
Les chefs d'établissements sont tenus de mettre à la disposition des ouvriers travaillant d'une façon habituelle dans les égouts des vêtements exclusivement affectés au travail.
Ils devront assurer l'entretien et la désinfection de ces effets.