Article 3 du Décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/02/1977

Entrée en vigueur le 18 février 1977

Modifié par : Décret 77-145 1977-02-11 art. 1, art. 2, art. 3 JORF 18 février 1977

Toute personne qui présente un appareil aux épreuves prévues par les articles 5 et 9 du présent décret est tenue de produire un certificat attestant que ledit appareil a été vérifié en vue de l'épreuve et décrivant les vérifications faites.
Pour les appareils neufs, les vérifications portent sur toutes les parties de l'appareil, tant en cours de construction pour celles qui seront insuffisamment visibles par la suite, qu'après achèvement du travail ; elles sont effectuées par le constructeur.
Pour les appareils qui subissent une nouvelle épreuve à la suite d'une réparation notable, elles portent sur toutes les parties visibles après exécution de toutes mises à nu et démontage de tous éléments amovibles et, en outre, tant en cours de réparation qu'après achèvement, sur toutes les parties intéressées par la réparation ; elles sont effectuées par le réparateur.
Dans les autres cas elles portent sur toutes les parties visibles après exécution de toutes mises à nu et démontage de tous les éléments amovibles. Elles sont effectuées par le propriétaire.
Le constructeur, le réparateur ou le propriétaire peuvent se substituer, pour effectuer les vérifications, une personne qualifiée choisie en dehors des ouvriers qui ont coopéré à la construction ou à la réparation.
S'il a été usé de la faculté accordée ci-dessus au constructeur, au réparateur ou au propriétaire de se substituer une personne qualifiée ou si les vérifications ont été effectuées par un organisme de contrôle sur la demande du chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines, les certificats doivent, en outre, être datés et visés par le constructeur, le réparateur ou le propriétaire.
Les certificats des vérifications sont établis, datés et signés par la personne qui a procédé auxdites vérifications. Le chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines peut récuser le constructeur, le propriétaire, le réparateur ou toute personne qui se serait substituée s'il estime qu'ils ne satisfont pas aux conditions fixées à l'alinéa précédent. Il peut demander dans ce cas que les vérifications soient faites par un organisme de contrôle proposé par la personne tenue à ces vérifications et dont il accepte l'intervention. Cet organisme de contrôle doit avoir l'indépendance, la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission. Après l'épreuve ils sont conservés par le propriétaire. Ils devront être communiqués aux fonctionnaires du service interdépartemental de l'industrie et des mines, sur leur demande.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 février 1977
Sortie de vigueur le 19 juillet 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 1965, 64-91.119, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Aux motifs que la sgtc devait, comme tout constructeur, aux termes des articles 3 et 5 du decret du 18 janvier 1943, portant reglement sur les appareils a pression de gaz, ne livrer aucun appareil neuf sans en verifier toutes les parties, tant en cours de construction pour celles qui seraient suffisamment visibles par la suite qu'apres l'achevement du travail, qu'andre x… a qui incombait la direction technique de l'usine du bourget avait donc bien l'obligation de faire proceder a toutes les verifications utiles sur les soudures effectuees dans ses ateliers ;

 Lire la suite…
  • Référence à un règlement de sécurité pour la caractériser·
  • Employeur condamné à la réparation intégrale·
  • 1) homicide et blessures involontaires·
  • ) homicide et blessures involontaires·
  • Caractère d'ordre public·
  • Législation forfaitaire·
  • Juridiction de renvoi·
  • Recours de la victime·
  • 2) sécurité sociale·
  • Accident du travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).