Article 5 du Décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/02/1977

Entrée en vigueur le 18 février 1977

Modifié par : Décret 67-783 1967-09-08 art. 1 JORF 17 septembre 1967

Modifié par : Décret 77-145 1977-02-11 art. 3 JORF 18 février 1977

Aucun appareil neuf ne doit être livré ni mis en service sans avoir subi chez le constructeur l'épreuve définie par le présent article. Toutefois, dans les conditions qui seront définies par le ministre de l'industrie, il pourra être procédé à l'épreuve ailleurs que chez le constructeur.
L'épreuve consiste à soumettre l'appareil à une pression hydraulique appropriée supérieure à la pression maximale en service. Les différentes opérations nécessaires à l'épreuve sont effectuées à la diligence de la personne qui a demandé celle-ci. La mise en pression est effectuée en présence de l'expert et sous son contrôle.
Toute la paroi extérieure de l'appareil doit être à nu pendant l'épreuve, et la pression est maintenue au moins pendant tout le temps nécessaire à l'examen complet de cette paroi.
Lors d'une nouvelle épreuve après utilisation, sauf accord écrit du constructeur et autorisation du chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines, la pression d'épreuve ne peut être supérieure à celle dont l'indication a été apposée sur l'appareil en exécution des prescriptions de l'article 4, alinéas 1er et 2.
L'appareil sera réputé avoir subi l'épreuve avec succès s'il a supporté la pression d'épreuve sans fuite ni déformation permanente.
Après qu'un appareil a été éprouvé avec succès, l'expert appose, en regard de la marque portant la pression d'épreuve, les chiffres indiquant la date de l'épreuve, suivis de son poinçon. Il poinçonne également, s'ils n'ont déjà été poinçonnés auparavant, soit les "marques d'identité", soit les rivets ou la soudure de fixation des plaques prévues aux alinéas 1er, 2 et 3 de l'article 4 ci-dessus.
Toutefois, si, au vu des documents qui lui sont communiqués à l'occasion de l'épreuve ou lors de l'examen de l'appareil qu'il effectue pendant l'épreuve, l'expert se trouve amené à constater l'existence soit d'une inobservation des règlements soit d'une défectuosité susceptible de rendre dangereux l'emploi de l'appareil, il sursoit au poinçonnage et en rend compte au chef de service interdépartemental de l'industrie et des mines qui statue.
L'expert qui a procédé à une épreuve établit, quel qu'en soit le résultat un procès-verbal en deux exemplaires dont l'un est remis à la personne qui a demandé l'épreuve, l'autre est adressé à l'ingénieur des mines. Si l'épreuve n'est pas suivie de l'apposition du poinçon, le procès-verbal en indique le motif.
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Entrée en vigueur le 18 février 1977
Sortie de vigueur le 19 juillet 2016

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Décisions4


1Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 22 juin 2017, n° 15/05842
Confirmation

[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE […] Par jugement du 5 mai 2015, le tribunal a déclaré recevable la demande de la société Sarcelles Energie, débouté les sociétés demanderesses de l'ensemble de leurs prétentions, condamné la société Sarcelles Energie à payer à la société SPAC la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire et condamné la société Sarcelles Energie aux dépens comprenant les frais d'expertise.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 1965, 64-91.119, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Aux motifs que la sgtc devait, comme tout constructeur, aux termes des articles 3 et 5 du decret du 18 janvier 1943, portant reglement sur les appareils a pression de gaz, ne livrer aucun appareil neuf sans en verifier toutes les parties, tant en cours de construction pour celles qui seraient suffisamment visibles par la suite qu'apres l'achevement du travail, qu'andre x… a qui incombait la direction technique de l'usine du bourget avait donc bien l'obligation de faire proceder a toutes les verifications utiles sur les soudures effectuees dans ses ateliers ;

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3Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 5 mai 2015, n° 13/04521
Cour d'appel : Confirmation

[…] 05 Mai 2015 […] Il résulte cependant des pièces produites que si le 19 septembre 2003 la DRIRE a sollicité quelques modifications du projet et a demandé des précisions, elle ne s'est plus manifestée postérieurement et jusqu'à sa mise en cause dans la procédure engagée devant le tribunal administratif, permettant de supposer qu'elle a reçu les éléments manquants à l'instruction de son dossier alors surtout qu'il résulte de la pièce communiquée par la société Cofatech-Coriance dans son dire du 8 octobre 2009 qu'un essai réglementaire est intervenu conduisant cette administration à apposer à six endroits son poinçon conformément à l'article 5 du décret du 18 janvier 1943.

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