Décret n° 63 du 18 janvier 1943
Article 9 du Décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/09/1967
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Version28/12/2003
Entrée en vigueur le 28 décembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 3 () JORF 28 décembre 2003
Des arrêtés du ministre de l'industrie, pris sur propositions de la commission centrale des appareils à pression, peuvent prescrire, soit pour tous les appareils énumérés à l'article 1er (1° à 5°), soit pour certaines catégories d'entre eux :
1° La déclaration à l'ingénieur des mines des appareils en service ;
2° L'épreuve des appareils autres que les appareils neufs ;
3° Le renouvellement des vérifications ou de l'épreuve soit périodiquement, soit après réparation notable, soit en cas de suspicion ;
4° Toutes conditions relatives à l'exécution des vérifications et des épreuves, et notamment la valeur de la pression d'épreuve ;
5° Toutes conditions de construction, d'établissement, d'entretien et d'usage des appareils, en vue de garantir la sécurité des personnes et notamment la valeur maximum de la pression de service ;
6° La tenue d'un registre spécial où sont notés à leur date les faits susceptibles d'intéresser la sécurité.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande formulée en matière de sécurité relative aux appareils à pression vaut décision de rejet.
1° La déclaration à l'ingénieur des mines des appareils en service ;
2° L'épreuve des appareils autres que les appareils neufs ;
3° Le renouvellement des vérifications ou de l'épreuve soit périodiquement, soit après réparation notable, soit en cas de suspicion ;
4° Toutes conditions relatives à l'exécution des vérifications et des épreuves, et notamment la valeur de la pression d'épreuve ;
5° Toutes conditions de construction, d'établissement, d'entretien et d'usage des appareils, en vue de garantir la sécurité des personnes et notamment la valeur maximum de la pression de service ;
6° La tenue d'un registre spécial où sont notés à leur date les faits susceptibles d'intéresser la sécurité.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande formulée en matière de sécurité relative aux appareils à pression vaut décision de rejet.
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