Décret du 26 février 1897 relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 2 mars 1897 |
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Dernière modification : | 2 mars 1897 |
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la guerre,
Dispositions générales. :
Le personnel civil d'exploitation des établissements militaires comprend, indépendamment du personnel placé sous le régime des lois sur les pensions civiles ou militaires et auquel les dispositions qui suivent ne sont point applicables, tous les ouvriers, ouvrières, employés, écrivains, comptables, dessinateurs, garçons de bureau, surveillants et agents de tout ordre, occupés dans les établissements de la guerre et rétribués directement par le service militaire.
Ce personnel, exclusivement de nationalité française, se divise en trois catégories :
Les commissionnés ;
Les auxiliaires ;
Les journaliers.
En Algérie et en Tunisie, les dispositions du présent décret pourront être étendues au personnel indigène ou étranger, dans des conditions fixées par décisions ministérielles.
Ce personnel, exclusivement de nationalité française, se divise en trois catégories :
Les commissionnés ;
Les auxiliaires ;
Les journaliers.
En Algérie et en Tunisie, les dispositions du présent décret pourront être étendues au personnel indigène ou étranger, dans des conditions fixées par décisions ministérielles.
Le nombre des commissionnés est fixé par le ministre pour chaque service.
Les commissionnés sont nommés au choix par le directeur de l'établissement, parmi les auxiliaires ayant une ancienneté déterminée par décision ministérielle, pour chaque service.
La commission ne crée aucun droit au maintien permanent au service de l'administration.
Cependant, en dehors du cas visé par l'article 21 du présent décret, nul commissionné ne peut être licencié tant que le licenciement peut porter sur des auxiliaires appartenant à la même profession que lui dans le même établissement.
A partir d'un an de service dans les établissements militaires, tout journalier est astreint à faire les versements spécifiés à l'article 3 ci-après. Il peut, sur sa demande, être admis à les commencer dès qu'il a accompli dans ces établissements six mois consécutifs de service, ayant permis de constater son aptitude professionnelle et sa bonne conduite.
Le journalier devient auxiliaire à dater du moment où l'administration concourt à ses versements.
Tout journalier est prévenu de ces dispositions lors de son entrée au service de l'administration.
La limite d'âge à laquelle a lieu la radiation obligatoire des contrôles est fixée à soixante-cinq ans.
Les commissionnés sont nommés au choix par le directeur de l'établissement, parmi les auxiliaires ayant une ancienneté déterminée par décision ministérielle, pour chaque service.
La commission ne crée aucun droit au maintien permanent au service de l'administration.
Cependant, en dehors du cas visé par l'article 21 du présent décret, nul commissionné ne peut être licencié tant que le licenciement peut porter sur des auxiliaires appartenant à la même profession que lui dans le même établissement.
A partir d'un an de service dans les établissements militaires, tout journalier est astreint à faire les versements spécifiés à l'article 3 ci-après. Il peut, sur sa demande, être admis à les commencer dès qu'il a accompli dans ces établissements six mois consécutifs de service, ayant permis de constater son aptitude professionnelle et sa bonne conduite.
Le journalier devient auxiliaire à dater du moment où l'administration concourt à ses versements.
Tout journalier est prévenu de ces dispositions lors de son entrée au service de l'administration.
La limite d'âge à laquelle a lieu la radiation obligatoire des contrôles est fixée à soixante-cinq ans.
Le statut des ouvriers de l'Etat Les ouvriers de l'Etat sont régis par des décrets du 26 février 1897, 1er avril 1920 et 8 janvier 1936. […] Cette catégorie de personnel tend à diminuer fortement et ne représente plus que certaines catégories d'emplois qui sont limitativement énumérés par le décret n° 2016-1993 du 30 décembre 2016 fixant la liste des professions ouvertes au recrutement en qualité d'ouvrier de l'Etat du ministère des armées.