Décret du 26 février 1897 relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 mars 1897
Dernière modification : 2 mars 1897

Commentaire1


www.mdmh-avocats.fr · 2 décembre 2022

Le statut des ouvriers de l'Etat Les ouvriers de l'Etat sont régis par des décrets du 26 février 1897, 1er avril 1920 et 8 janvier 1936. […] Cette catégorie de personnel tend à diminuer fortement et ne représente plus que certaines catégories d'emplois qui sont limitativement énumérés par le décret n° 2016-1993 du 30 décembre 2016 fixant la liste des professions ouvertes au recrutement en qualité d'ouvrier de l'Etat du ministère des armées.

 

Décisions383


1Tribunal administratif de Toulon, 21 février 2014, n° 0902114

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et notamment son article 41 ; Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et notamment son article 53 ; Vu le décret du 26 février 1897 modifié relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires ; Vu le décret du 1 er avril 1920 modifié relatif au statut du personnel ouvrier des arsenaux et établissements de la marine ; Vu le décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante ;

 

2Tribunal administratif de Toulon, 28 mars 2014, n° 0902625

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et notamment son article 41 ; Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et notamment son article 53 ; Vu le décret du 26 février 1897 modifié relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires ; Vu le décret du 1 er avril 1920 modifié relatif au statut du personnel ouvrier des arsenaux et établissements de la marine ; Vu le décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante ;

 

3Tribunal administratif de Toulon, 24 janvier 2014, n° 0901924

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et notamment son article 41 ; Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et notamment son article 53 ; Vu le décret du 26 février 1897 modifié relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires ; Vu le décret du 1 er avril 1920 modifié relatif au statut du personnel ouvrier des arsenaux et établissements de la marine ; Vu le décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de la guerre,
Article 23
Dispositions générales. :
Article 1
Le personnel civil d'exploitation des établissements militaires comprend, indépendamment du personnel placé sous le régime des lois sur les pensions civiles ou militaires et auquel les dispositions qui suivent ne sont point applicables, tous les ouvriers, ouvrières, employés, écrivains, comptables, dessinateurs, garçons de bureau, surveillants et agents de tout ordre, occupés dans les établissements de la guerre et rétribués directement par le service militaire.
Ce personnel, exclusivement de nationalité française, se divise en trois catégories :
Les commissionnés ;
Les auxiliaires ;
Les journaliers.
En Algérie et en Tunisie, les dispositions du présent décret pourront être étendues au personnel indigène ou étranger, dans des conditions fixées par décisions ministérielles.
Article 2
Le nombre des commissionnés est fixé par le ministre pour chaque service.
Les commissionnés sont nommés au choix par le directeur de l'établissement, parmi les auxiliaires ayant une ancienneté déterminée par décision ministérielle, pour chaque service.
La commission ne crée aucun droit au maintien permanent au service de l'administration.
Cependant, en dehors du cas visé par l'article 21 du présent décret, nul commissionné ne peut être licencié tant que le licenciement peut porter sur des auxiliaires appartenant à la même profession que lui dans le même établissement.
A partir d'un an de service dans les établissements militaires, tout journalier est astreint à faire les versements spécifiés à l'article 3 ci-après. Il peut, sur sa demande, être admis à les commencer dès qu'il a accompli dans ces établissements six mois consécutifs de service, ayant permis de constater son aptitude professionnelle et sa bonne conduite.
Le journalier devient auxiliaire à dater du moment où l'administration concourt à ses versements.
Tout journalier est prévenu de ces dispositions lors de son entrée au service de l'administration.
La limite d'âge à laquelle a lieu la radiation obligatoire des contrôles est fixée à soixante-cinq ans.