Décret du 26 septembre 1901 relatif aux arrêts de la Cour des comptes et aux arrêtés des tribunaux administratifs sur les comptes des receveurs des communes et comptables assimilés.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 octobre 1901
Dernière modification : 2 octobre 1901

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Le Président de la République française,

Sur le rapport des ministres des finances et de l'intérieur,

Vu la loi du 28 pluviôse an III sur la comptabilité, chapitre 11, article 14 ;

Vu la loi du 16 septembre 1807, relative à l'organisation de la cour des comptes ;

Vu la loi du 21 juin 1865 sur les conseils de préfecture ;

Vu la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale et notamment l'article 158 ;

Le conseil d'Etat entendu,
Article 1
Article 2
Si, par suite d'absence ou pour toute autre cause, la lettre recommandée n'a pu être remise au destinataire, le receveur des finances adresse l'arrêt ou l'arrêté au maire, pour que celui-ci le fasse notifier dans la forme administrative, sans préjudice du droit de toute partie intéressée de requérir expédition de l'arrêt ou de l'arrêté et de la signifier par huissier.
Article 3
Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret.