Article 2 du Décret du 26 septembre 1901 relatif aux arrêts de la Cour des comptes et aux arrêtés des tribunaux administratifs sur les comptes des receveurs des communes et comptables assimilés.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/10/1901

Entrée en vigueur le 2 octobre 1901

Si, par suite d'absence ou pour toute autre cause, la lettre recommandée n'a pu être remise au destinataire, le receveur des finances adresse l'arrêt ou l'arrêté au maire, pour que celui-ci le fasse notifier dans la forme administrative, sans préjudice du droit de toute partie intéressée de requérir expédition de l'arrêt ou de l'arrêté et de la signifier par huissier.
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Entrée en vigueur le 2 octobre 1901
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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