Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 décembre 1809 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 octobre 2023 |
Commentaires • 151
Décisions • 45
Infirmation —
[…] L'article 1er alinéa 1er du décret du 30 décembre 1809 précise que les fabriques d'églises instituées par l'article 76 de la loi du 18 germinal an X susvisée sont des établissements publics chargés d'administrer les paroisses dans les conditions prévues par le présent décret et par un règlement intérieur, dit ' règlement épiscopal des fabriques ', établi par l'évêque et approuvé par arrêté du ou des préfets de département territorialement compétents.
Non-lieu à statuer —
[…] Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2015, la commune d'Ernolsheim-sur-Bruche, représentée par M e A…, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la fabrique de la paroisse catholique de Soultz-les-Bains au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune d'Ernolsheim-sur-Bruche soutient que : — la requête d'appel n'est pas recevable en l'absence d'autorisation du conseil de fabrique en méconnaissance de l'article 12 du décret du 30 décembre 1809 ; – l'initiative de travaux sur un presbytère ne revient pas nécessairement et exclusivement au conseil de fabrique ; – les fabriques ont été associées aux réunions qui se sont conclues par la nécessité de réaliser des travaux ;
Non-lieu à statuer —
[…] Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2015, la commune d'Ernolsheim-sur-Bruche, représentée par M e A…, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la fabrique de la paroisse catholique de Wolxheim au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune d'Ernolsheim-sur-Bruche soutient que : — la requête d'appel n'est pas recevable en l'absence d'autorisation du conseil de fabrique en méconnaissance de l'article 12 du décret du 30 décembre 1809 ; – l'initiative de travaux sur un presbytère ne revient pas nécessairement et exclusivement au conseil de fabrique ; – les fabriques ont été associées aux réunions qui se sont conclues par la nécessité de réaliser des travaux ;
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Les fabriques d'églises instituées par l'article 76 de la loi du 18 germinal an X susvisée sont des établissements publics chargés d'administrer les paroisses dans les conditions prévues par le présent décret et par un règlement intérieur, dit “ règlement épiscopal des fabriques ”, établi par l'évêque et approuvé par arrêté du ou des préfets de département territorialement compétents.
Les annexes, qui n'ont pas la personnalité juridique, peuvent être dotées par l'évêque d'un conseil de gestion dont les comptes sont annexés aux comptes de la fabrique et présentés séparément.
Le nombre de conseillers, compris entre quatre et neuf, est fixé par le règlement épiscopal des fabriques en fonction de la taille de la paroisse. Les conseillers, choisis parmi les personnes majeures domiciliées dans la paroisse, sont élus pour six ans. Ils doivent être catholiques.
Sur demande motivée du curé, du desservant ou du prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur, l'évêque peut autoriser une personne majeure non domiciliée dans la paroisse à être conseiller, sans que le nombre total de personnes domiciliées hors de la paroisse n'excède la moitié des membres du conseil.
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