Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 décembre 1809 |
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Dernière modification : | 27 octobre 2023 |
Les fabriques d'églises instituées par l'article 76 de la loi du 18 germinal an X susvisée sont des établissements publics chargés d'administrer les paroisses dans les conditions prévues par le présent décret et par un règlement intérieur, dit “ règlement épiscopal des fabriques ”, établi par l'évêque et approuvé par arrêté du ou des préfets de département territorialement compétents.
Les annexes, qui n'ont pas la personnalité juridique, peuvent être dotées par l'évêque d'un conseil de gestion dont les comptes sont annexés aux comptes de la fabrique et présentés séparément.
Le nombre de conseillers, compris entre quatre et neuf, est fixé par le règlement épiscopal des fabriques en fonction de la taille de la paroisse. Les conseillers, choisis parmi les personnes majeures domiciliées dans la paroisse, sont élus pour six ans. Ils doivent être catholiques.
Sur demande motivée du curé, du desservant ou du prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur, l'évêque peut autoriser une personne majeure non domiciliée dans la paroisse à être conseiller, sans que le nombre total de personnes domiciliées hors de la paroisse n'excède la moitié des membres du conseil.
L'article 102 du décret du 30 décembre 1809, modifié par le décret du 18 mars 1992, précise que : « dans le cas où la paroisse est composée de plusieurs communes, le conseil municipal de chaque commune est appelé à délibérer. Il se prononce, lorsque des travaux sont envisagés, sur le principe de sa participation au financement et sur le devis, il est associé à la passation des marchés ».