Décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 1809
Dernière modification : 27 octobre 2023

Commentaires122


Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 16 novembre 2023

L'article 102 du décret du 30 décembre 1809, modifié par le décret du 18 mars 1992, précise que : « dans le cas où la paroisse est composée de plusieurs communes, le conseil municipal de chaque commune est appelé à délibérer. Il se prononce, lorsque des travaux sont envisagés, sur le principe de sa participation au financement et sur le devis, il est associé à la passation des marchés ».

 

blog.landot-avocats.net · 26 octobre 2023

A été publié au JO de ce matin le décret n° 2023-983 du 24 octobre 2023 modifiant le décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises (NOR : IOMD2309975D)… que voici : … et qui présentent l'avantage d'apprendre à la plupart d'entre nous, dont votre serviteur, de nous enseigner que ces… conseils de fabrique existent et qu'ils sont, pour les églises catholiques du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des sortes d'organes délibérants.

 

Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 15 décembre 2022

Bien que l'utilisation des cloches des églises à des fins civiles soit prévue par l'article 48 de la loi du 18 Germinal An X, le décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises n'a pas institué de conditions particulières de financement de leur entretien. […]

 

Décisions39


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 9 juin 2016, 15NC01663, Inédit au recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

[…] Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2015, la commune d'Ernolsheim-sur-Bruche, représentée par M e A…, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la fabrique de la paroisse catholique d'Avolsheim au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune d'Ernolsheim-sur-Bruche soutient que : — la requête d'appel n'est pas recevable en l'absence d'autorisation du conseil de fabrique en méconnaissance de l'article 12 du décret du 30 décembre 1809 ; – l'initiative de travaux sur un presbytère ne revient pas nécessairement et exclusivement au conseil de fabrique ; – les fabriques ont été associées aux réunions qui se sont conclues par la nécessité de réaliser des travaux ;

 

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 1er octobre 2007, 06NC00571, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 21 mars 2007 ; Vu le décret du 30 décembre 1809 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 9 juin 2016, 15NC01665, Inédit au recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

[…] Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2015, la commune d'Ernolsheim-sur-Bruche, représentée par M e A…, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la fabrique de la paroisse catholique de Wolxheim au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune d'Ernolsheim-sur-Bruche soutient que : — la requête d'appel n'est pas recevable en l'absence d'autorisation du conseil de fabrique en méconnaissance de l'article 12 du décret du 30 décembre 1809 ; – l'initiative de travaux sur un presbytère ne revient pas nécessairement et exclusivement au conseil de fabrique ; – les fabriques ont été associées aux réunions qui se sont conclues par la nécessité de réaliser des travaux ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Les fabriques d'églises instituées par l'article 76 de la loi du 18 germinal an X susvisée sont des établissements publics chargés d'administrer les paroisses dans les conditions prévues par le présent décret et par un règlement intérieur, dit “ règlement épiscopal des fabriques ”, établi par l'évêque et approuvé par arrêté du ou des préfets de département territorialement compétents.

Les annexes, qui n'ont pas la personnalité juridique, peuvent être dotées par l'évêque d'un conseil de gestion dont les comptes sont annexés aux comptes de la fabrique et présentés séparément.

Article 2
La fabrique est administrée par un conseil et un bureau.
Chapitre I : De l'administration des fabriques.
Section I : Du conseil.
Paragraphe I : De la composition du conseil.
Article 3

Le nombre de conseillers, compris entre quatre et neuf, est fixé par le règlement épiscopal des fabriques en fonction de la taille de la paroisse. Les conseillers, choisis parmi les personnes majeures domiciliées dans la paroisse, sont élus pour six ans. Ils doivent être catholiques.

Sur demande motivée du curé, du desservant ou du prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur, l'évêque peut autoriser une personne majeure non domiciliée dans la paroisse à être conseiller, sans que le nombre total de personnes domiciliées hors de la paroisse n'excède la moitié des membres du conseil.