Décret du 22 mars 1908 relatif à l'organisation du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 février 1928
Dernière modification : 19 février 2012

Commentaires2


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°389131
Conclusions du rapporteur public · 17 octobre 2016

[…] à l'établissement des devis estimatifs des travaux et de procéder "personnellement sur place à la vérification des mémoires dans les délais fixés par les règlements", selon les termes de l'article 9 du décret du 22 mars 1908 relatif à l'organisation du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux […] Vous vous êtes fondés sur le décret du 22 mars 1908 relatif à l'organisation du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux, qui régissait le recrutement et l'activité des vérificateurs des monuments historiques et qui prévoyait que ces derniers étaient nommés par arrêtés ministériels à des emplois permanents, […]

 

Décisions23


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 17 octobre 2016, 389131, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; – le décret du 22 mars 1908 relatif à l'organisation du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux ; – le décret n° 87-312 du 5 mai 1987 ; – le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 ;

 

2Conseil d'État, Juge des référés, 18 juillet 2012, 360435, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 19 du décret contesté du 16 février 2012 : « A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les vérificateurs du service d'architecture des Bâtiments civils et des palais nationaux régis par le décret du 22 mars 1908 relatif à l'organisation du service d'architecture des Bâtiments civils et des palais nationaux sont intégrés dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret » ; […]

 

3Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 5 décembre 2006, 05PA00239, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret du 22 mars 1908 modifié relatif à l'organisation du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux ; Vu le décret n°91-585 du 19 juin 1991 relatif à l'organisation du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux modifiant le décret du 22 mars 1908 en ce qui concerne les architectes en chef des bâtiments civils et des palais nationaux ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et du ministre des finances ;

Vu le décret du 17 novembre 1891, relatif à l'organisation du service des bâtiments civils et des palais nationaux ;

Vu l'article 20 de la loi du 27 juin 1833, ensemble l'article 9 de la loi du 15 mai 1850 ;

Vu la loi du 25 février 1901, article 55 ;

Le conseil d'Etat entendu,
Article 3

Le personnel du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux comprend :

Les inspecteurs généraux, au nombre de deux.

Les architectes en chef.

Les architectes ordinaires.

Les agents du service des jardins au nombre de seize (sept jardiniers chefs et neuf jardiniers).

Les concierges et gardiens d'édifice, au nombre de trois.

Article 7
Les architectes en chef peuvent être chargés de plusieurs monuments.
Ils sont rétribués au moyen d'honoraires calculés conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret.
Les frais d'agence sont à la charge de l'architecte en chef, l'administration n'assurant en tout et pour tout que les frais de vérification, ainsi que la fourniture des imprimés et des pièces et registres de comptabilité dont la forme est imposée à l'architecte. L'architecte en chef est tenu de soumettre à l'agrément de l'administration la composition du personnel qu'il s'adjoint à ses frais.
Pour les travaux d'entretien et de grosses réparations, les locaux actuellement affectés aux agences dans les édifices du service continueront à être mis à la disposition des architectes en chef dans les mêmes conditions que précédemment.
Les architectes en chef sont chargés :
1° De la rédaction des projets, devis, et des propositions relatives à l'établissement des cahiers des charges et marchés ;
2° De la direction des travaux neufs et des grosses réparations ; 3° Du contrôle des travaux d'entretien effectués sous la direction des architectes ordinaires ;
4° De la comptabilité.
Ils peuvent être chargés du service de la conservation dans les édifices relevant de l'administration des beaux-arts et recevoir, en ce cas, une indemnité fixée par arrêté ministériel.
Les architectes en chef ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà du 31 décembre de l'année où ils atteignent soixante-cinq ans. Dans le cas où ils ont à terminer une construction neuve ou un programme déterminé et préalablement approuvé, de réfection et de restauration, ou lorsqu'ils sont chargés de l'entretien d'un édifice dont ils sont les auteurs, ils peuvent être maintenus en activité pendant cinq ans au maximum au-delà de cette limite d'âge.
Le maintien en activité est prononcé par arrêté ministériel et n'a effet que pour une durée d'un an ; il peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
Les architectes en chef honoraires peuvent être chargés de toute mission de coordination ou d'études spécialisées. Ces missions sont accomplies dans les conditions prévues par les règlements en vigueur.
Article 8

Les architectes ordinaires sont nommés par arrêté ministériel. Ils sont choisis parmi les anciens pensionnaires de l'Académie de France à Rome ayant satisfait à leurs obligations ou parmi les candidats déclarés admissibles à la suite d'un examen.


Lorsqu'il y a lieu de pourvoir à une vacance, le comité consultatif soumet au choix du ministre une liste de présentation. Pour être admis à prendre part à l'examen, les candidats doivent ne pas être âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année dans laquelle a lieu cette épreuve.


Le conseil général des bâtiments civils propose au ministre le programme et les conditions de l'examen. Il est chargé, comme jury, de l'examen des candidats. Il est tenu compte à ceux-ci de leurs travaux antérieurs et des divers diplômes ou récompenses qu'ils ont obtenus. Les candidats admis ne peuvent se prévaloir de leur titre qu'après nomination à un emploi par arrêté ministériel.


Les architectes ordinaires sont chargés, sous le contrôle de l'architecte en chef, de la direction des travaux d'entretien.


Ils sont, en outre, chargés, sous les ordres de l'architecte en chef :


1° De collaborer à l'établissement des devis estimatifs ;


2° De surveiller les travaux de grosses réparations et les travaux neufs ;


3° De faire constamment, au cours de l'exécution des travaux, toutes les constatations de fait indispensables pour le règlement ultérieur des mémoires ; de dresser contradictoirement avec les entrepreneurs les attachements, de les signer et de les présenter au visa de l'architecte en chef ;


4° De tenir la comptabilité de l'agence, conformément aux règlements et instructions en vigueur ;


5° De veiller à ce que les mémoires soient produits sans retard par les entrepreneurs.


Les architectes ordinaires sont rétribués au moyen d'honoraires calculés conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret.


Ils peuvent être chargés de plusieurs édifices.


Dans les édifices où il existe un service de conservation, les architectes ordinaires attachés à ce service, sous les ordres de l'architecte en chef, reçoivent une indemnité fixée par arrêté ministériel.


Les architectes ordinaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà du 31 décembre de l'année où ils ont atteint soixante-cinq ans.


Lorsqu'un architecte ordinaire n'est pas attaché à un bâtiment civil ou à un palais national, l'architecte en chef de l'édifice est chargé des fonctions incombant à l'architecte ordinaire.


En ce cas, les honoraires de l'architecte ordinaire sont attribués en totalité à l'architecte en chef.