Article 7 du Décret du 22 mars 1908 relatif à l'organisation du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux

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Version19/12/1953
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Version25/06/1991

Entrée en vigueur le 25 juin 1991

Modifié par : Décret n°91-585 du 19 juin 1991 - art. 1 (V) JORF 25 juin 1991

Les architectes en chef peuvent être chargés de plusieurs monuments.
Ils sont rétribués au moyen d'honoraires calculés conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret.
Les frais d'agence sont à la charge de l'architecte en chef, l'administration n'assurant en tout et pour tout que les frais de vérification, ainsi que la fourniture des imprimés et des pièces et registres de comptabilité dont la forme est imposée à l'architecte. L'architecte en chef est tenu de soumettre à l'agrément de l'administration la composition du personnel qu'il s'adjoint à ses frais.
Pour les travaux d'entretien et de grosses réparations, les locaux actuellement affectés aux agences dans les édifices du service continueront à être mis à la disposition des architectes en chef dans les mêmes conditions que précédemment.
Les architectes en chef sont chargés :
1° De la rédaction des projets, devis, et des propositions relatives à l'établissement des cahiers des charges et marchés ;
2° De la direction des travaux neufs et des grosses réparations ; 3° Du contrôle des travaux d'entretien effectués sous la direction des architectes ordinaires ;
4° De la comptabilité.
Ils peuvent être chargés du service de la conservation dans les édifices relevant de l'administration des beaux-arts et recevoir, en ce cas, une indemnité fixée par arrêté ministériel.
Les architectes en chef ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà du 31 décembre de l'année où ils atteignent soixante-cinq ans. Dans le cas où ils ont à terminer une construction neuve ou un programme déterminé et préalablement approuvé, de réfection et de restauration, ou lorsqu'ils sont chargés de l'entretien d'un édifice dont ils sont les auteurs, ils peuvent être maintenus en activité pendant cinq ans au maximum au-delà de cette limite d'âge.
Le maintien en activité est prononcé par arrêté ministériel et n'a effet que pour une durée d'un an ; il peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
Les architectes en chef honoraires peuvent être chargés de toute mission de coordination ou d'études spécialisées. Ces missions sont accomplies dans les conditions prévues par les règlements en vigueur.
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Entrée en vigueur le 25 juin 1991

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 5 décembre 2006, 05PA00239, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision a été motivée par la circonstance que, depuis l'entrée en vigueur de l'article 1 er du décret du 19 juin 1991 ayant décidé qu'il ne sera plus procédé au recrutement d'architectes en chef des bâtiments civils et palais nationaux et ayant abrogé les deux premiers alinéas de l'article 7 du décret du 22 mars 1908 relatifs au recrutement des architectes en chef des bâtiments civils et des palais nationaux, le corps des architectes des bâtiments civils et des palais nationaux est en voie d'extinction ;

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2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 5 juillet 1995, 105727, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 22 mars 1908 : « Les architectes en chefs des bâtiments civils et des palais nationaux sont nommés par arrêté ministériel, après avis du comité consultatif … » ; que, par l'arrêté attaqué, […]

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