Article 8 du Décret du 22 mars 1908 relatif à l'organisation du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux

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Version01/01/1943

Entrée en vigueur le 1 janvier 1943

Les architectes ordinaires sont nommés par arrêté ministériel. Ils sont choisis parmi les anciens pensionnaires de l'Académie de France à Rome ayant satisfait à leurs obligations ou parmi les candidats déclarés admissibles à la suite d'un examen.


Lorsqu'il y a lieu de pourvoir à une vacance, le comité consultatif soumet au choix du ministre une liste de présentation. Pour être admis à prendre part à l'examen, les candidats doivent ne pas être âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année dans laquelle a lieu cette épreuve.


Le conseil général des bâtiments civils propose au ministre le programme et les conditions de l'examen. Il est chargé, comme jury, de l'examen des candidats. Il est tenu compte à ceux-ci de leurs travaux antérieurs et des divers diplômes ou récompenses qu'ils ont obtenus. Les candidats admis ne peuvent se prévaloir de leur titre qu'après nomination à un emploi par arrêté ministériel.


Les architectes ordinaires sont chargés, sous le contrôle de l'architecte en chef, de la direction des travaux d'entretien.


Ils sont, en outre, chargés, sous les ordres de l'architecte en chef :


1° De collaborer à l'établissement des devis estimatifs ;


2° De surveiller les travaux de grosses réparations et les travaux neufs ;


3° De faire constamment, au cours de l'exécution des travaux, toutes les constatations de fait indispensables pour le règlement ultérieur des mémoires ; de dresser contradictoirement avec les entrepreneurs les attachements, de les signer et de les présenter au visa de l'architecte en chef ;


4° De tenir la comptabilité de l'agence, conformément aux règlements et instructions en vigueur ;


5° De veiller à ce que les mémoires soient produits sans retard par les entrepreneurs.


Les architectes ordinaires sont rétribués au moyen d'honoraires calculés conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret.


Ils peuvent être chargés de plusieurs édifices.


Dans les édifices où il existe un service de conservation, les architectes ordinaires attachés à ce service, sous les ordres de l'architecte en chef, reçoivent une indemnité fixée par arrêté ministériel.


Les architectes ordinaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà du 31 décembre de l'année où ils ont atteint soixante-cinq ans.


Lorsqu'un architecte ordinaire n'est pas attaché à un bâtiment civil ou à un palais national, l'architecte en chef de l'édifice est chargé des fonctions incombant à l'architecte ordinaire.


En ce cas, les honoraires de l'architecte ordinaire sont attribués en totalité à l'architecte en chef.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1943

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 5 décembre 2006, 05PA00239, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, à supposer que M. X ait présenté dès la fin de l'année 1974 sa candidature pour être nommé en qualité d'architecte ordinaire des bâtiments civils et des palais nationaux et qu'il ait rempli dès cette date les conditions requises pour une telle nomination, cette circonstance ne lui donnait pas un droit à être nommé, le nombre et le choix des architectes ordinaires des bâtiments civils et des palais nationaux étant, en vertu des dispositions de l'article 8 du décret du 22 mars 1908 susvisé, à la discrétion du ministre chargé de la culture, pourvu que celui-ci se porte soit sur les anciens pensionnaires de l'académie de France à Rome soit sur des candidats ayant satisfait à un examen ;

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