Décret du 28 juillet 1908 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, en ce qui concerne les cidres et poirés

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 août 1908
Dernière modification : 27 juillet 1993

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Versions du texte

Le Président de la République française,
Sur le rapport des Ministres de la Justice, de l'Intérieur, des Finances, de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie,
Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles et notamment son article 11 ainsi conçu :
Il sera statué par des règlements d'administration publique sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution de la présente loi, notamment en ce qui concerne :
1° La vente, la mise en vente, l'exposition et la détention des denrées, boissons, substances et produits qui donneront lieu à l'application de la présente loi ;
2° Les inscriptions et marques indiquant soit la composition, soit l'origine des marchandises, soit les appellations régionales et de crus particuliers que les acheteurs pourront exiger sur les factures, sur les emballages ou sur les produits eux-mêmes, à titre de garantie de la part des vendeurs, ainsi que les indications extérieures ou apparentes nécessaires pour assurer la loyauté de la vente et de la mise en vente ;
Vu le décret du 31 juillet 1906 réglementant les prélèvements, analyses et expertises pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les boissons, les denrées alimentaires et les produits agricoles ;
Vu la loi du 30 janvier 1907 (art. 17) interdisant dans la fabrication des absinthes, bitters, amers et produits similaires, l'emploi de tout produit chimique pour suppléer aux essences naturelles provenant de la macération ou de la distillation des plantes, ainsi que l'importation, la circulation et la mise en vente des absinthes, bitters, amers et produits similaires contenant ces ingrédients chimiques ;
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :

Article 1
Aucune boisson ne peut être détenue ou transportée en vue de la vente, mise en vente ou vendue :
1° sous le nom de "cidre", si elle ne provient exclusivement de la fermentation du jus de pommes fraîches, ou d'un mélange de pommes et de poires fraîches, extrait avec ou sans addition d'eau potable ;
2° sous le nom de "poiré", si elle ne provient exclusivement de la fermentation du jus de poires fraîches, extrait avec ou sans addition d'eau potable.
Article 2
La dénomination de "cidre pur jus" ou de "poiré pur jus" est réservée au cidre et au poiré obtenu sans addition d'eau.
La dénomination de "cidre" ou de "poiré" est réservée au cidre ou poiré contenant au moins :
4 degrés d'alcool acquis ou en puissance.
13 grammes d'extrait sec à 100 degrés (sucre déduit) par litre.
1 gramme 3 de matières minérales (cendres), sel provenant du salage déduit, par litre.
Toute boisson provenant de la fermentation du jus de pommes fraîches ou du jus de poires fraîches et présentant, dans sa composition, des quantités d'alcool, d'extraits ou de matières minérales inférieures à l'une quelconque des limites fixées ci-dessus, mais contenant cependant au moins :
2 degrés 5 d'alcool acquis ou en puissance ;
7 grammes d'extrait sec (sucre déduit) par litre,
Et 8 décigrammes de matières minérales (cendres), sel provenant du salage déduit, par litre,
Doit être dénommée "boisson de pommes fraîches" ou "boisson de poires fraîches", "boisson de pommes" ou "boisson de poires".
Ne peuvent être mises en vente pour la consommation les boissons définies ci-dessus atteintes d'acescence et ayant une acidité volatile supérieure à 2 grammes 5 par litre, exprimée en acide sulfurique, à moins que l'acheteur ne soit averti de cette altération du produit.
L'emploi d'une dénomination comportant l'emploi du mot "cidre" pour désigner d'autres boissons que celles définies aux deux premiers paragraphes du présent article est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit, notamment :
1° Sur les récipients et emballages ;
2° Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de fermeture ;
3° Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix-courants, enseignes, affiches, tableaux-réclames, annonces ou tout autre moyen de publicité.
Les boissons pour la préparation desquelles des pommes ou des poires ont été utilisées ne peuvent être détenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues que sous les dénominations de "boisson de pommes sèches", "boisson de poires sèches" ou sous toute autre dénomination plus générale ne comprenant pas les mots :
"cidre", "poiré", "pomme", "poire". Lesdites boissons ne devront pas avoir un titre alcoolique inférieur à 2 degrés 5 ni supérieur à 3 degrés.
Article 3
Sont considérées comme frauduleuses les manipulations et pratiques qui ont pour objet de modifier la composition du cidre et du poiré définis à l'article ci-dessus, dans le but soit de tromper l'acheteur sur les qualités substantielles ou l'origine du produit, soit d'en dissimuler l'altération.
En conséquence, rentre dans le cas prévu par l'article L. 213-3 paragraphe 4, du code de la consommation, le fait d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, sous forme indiquant leur destination ou leur emploi, tous produits, de composition secrète ou non, propres à effectuer les manipulations ou pratiques ci-dessus visées.
Il en est de même du fait d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, des produits désignés sous une appellation ou dans des termes de nature à faire croire que les boissons fabriquées avec ces produits peuvent être légalement mélangées aux cidres et poirés, ou même vendues séparément comme cidre ou poiré.