Décret du 2 mai 1911 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les hydromels

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 mai 1911
Dernière modification : 7 mai 1911

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Le Président de la République française,
Sur le rapport des Ministres de la Justice, de l'Intérieur, des Finances, de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie ;
Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, et notamment l'article 11 ainsi conçu : ............
Vu le décret du 31 juillet 1906 réglementant les prélèvements, analyses et expertises pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les boissons, les denrées alimentaires et les produits agricoles ;
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :

Article 1
Aucune boisson ne peut être détenue, transportée en vue de la vente, mise en vente ou vendue sous le nom d'"hydromel", que si elle provient exclusivement de la fermentation d'une solution de miel dans l'eau potable.
Article 2
Ne constituent pas des manipulations ou pratiques frauduleuses, aux termes de la loi du 1er août 1905, les opérations ci-après énumérées, qui ont uniquement pour objet la préparation régulière ou la conservation de l'"hydromel" :
L'emploi des levures de vin, de cidre ou de bière ;
L'addition d'acide tartrique ou d'acide citrique purs, à la dose totale maximum de 250 grammes par hectolitre ;
L'addition de phosphate d'ammoniaque cristallisé pur et de phosphate bicalcique pur, dans la mesure indispensable pour permettre une fermentation régulière ;
L'addition de bitartrate de potasse à la dose maximum de 25 grammes par hectolitre ;
Les collages au moyen de clarifiants consacrés par l'usage, tels que l'albumine pure, le sang frais, la caséine pure, la gélatine pure ou la colle de poisson ;
L'addition de tanin dans la mesure indispensable pour effectuer le collage au moyen des albumines ou de la gélatine ;
Le traitement par l'anhydride sulfureux pur provenant de la combustion du soufre et par les bisulfites alcalins cristallisés purs, à la double condition que l'"hydromel" ne retienne pas plus de 100 milligrammes d'anhydride sulfureux libre ou combiné, par litre, et que l'emploi des bisulfites alcalins soit limité à 10 grammes par hectolitre ;
La coloration au moyen de cochenille ou d'orseille.
Article 4

Le Ministre de la Justice, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Finances, le Ministre de l'Agriculture, le Ministre du Commerce et de l'Industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des Lois.

Fait à Paris, le 2 mai 1911