Décret du 14 août 1923 sur l'instruction des demandes en autorisation d'effectuer des recherches de mines à défaut du consentement du propriétaire du sol

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 août 1923
Dernière modification : 1 mars 2012

Commentaire1


Red on line · 6 mars 2020

Le décret du 30 décembre 2019 estet s'appliquent aux demandes de titres d'exploration ou de titres d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative à compter du 1er janvier 2020. […] Le décret précise également que pour les travaux hors forage entrepris sans le consentement du propriétaire du sol, le décret du 14 août 1923 s'applique.Dans un titre 1er, le décret précise que le dossier de demande de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques doit notamment contenir la justification des capacités techniques et financières du demandeur et il fixe les pièces à fournir pour ce faire. […] Le décret définit également ce qu'on entend parqui exploite son titre minier.

 

Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 12 mars 1999, 135626, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ; Vu le décret du 14 août 1923 ; Vu le décret n° 59-680 du 19 mai 1959 ; Vu le décret n° 70-789 du 29 octobre 1970 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Vu l'avis du comité consultatif des mines ;

Le Conseil d'Etat entendu,
Article 1
L'instruction des demandes en autorisation d'effectuer des recherches de mines à défaut du consentement du propriétaire du sol est soumise aux dispositions suivantes.
Article 2
La demande est adressée, sur papier timbré, au préfet du département.
Elle indique :
1° Les noms, prénoms, qualités, nationalité et domicile du demandeur en y substituant, si la demande émane d'une société, les indications en tenant lieu ;
2° Les numéros des parcelles cadastrales dans lesquelles des travaux doivent être effectués ;
3° Les noms des propriétaires desdites parcelles avec l'indication de leur domicile et des tentatives faites en vue d'obtenir leur consentement aux travaux de recherche ;
4° La nature des substances recherchées et l'allure présumée de leur gisement.
Un plan des parcelles cadastrales indiquées au 2° de l'énumération ci-dessus est joint à la demande.
Article 3
Le préfet transmet la demande avec le plan joint, à l'ingénieur en chef des mines. Celui-ci vérifie si la demande satisfait aux prescriptions de l'article précédent, et si, en conséquence, elle est régulière en la forme ; il la fait rectifier ou compléter, le cas échéant. Il la retourne ensuite au préfet avec ses propositions en vue de la communication à faire au propriétaire du sol avec mise en demeure de présenter ses observations.