Article 4 du Décret du 27 décembre 1929 fixant les conditions de classement et de maintien dans le personnel militaire navigant.

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Version28/06/1936

Entrée en vigueur le 28 juin 1936

Modifié par : Décret 1936-06-26 art. 1 JORF 28 juin 1936

L'état d'entraînement des militaires des cadres actifs de l'armée de l'air, classés dans le personnel navigant par application des articles précédents est constaté par des épreuves aériennes annuelles correspondant à chaque spécialité. Ces épreuves sont identiques à celles qui sont prévues par les textes réglementaires pour l'obtention, soit de la solde à l'air, soit de l'indemnité de fonctions, allouée au personnel militaire navigant.
Les années sont comptées du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante.
Le militaire classé dans le personnel navigant en est rayé automatiquement lorsque, pendant deux années consécutives, il n'a pas accompli ces épreuves.
Exception est faite pour les militaires mis dans l'impossibilité d'exécuter leurs épreuves annuelles par suite de blessures graves reçues en service aérien ou au cours d'opérations de guerre et pour lesquels une décision spéciale du ministre de l'air fixera la date de la radiation.
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Entrée en vigueur le 28 juin 1936
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Décisions6


1Tribunal administratif de Nancy, 9 mars 2012, n° 1200452
Rejet

[…] X fait valoir que lesdites décisions l'empêchent d'effectuer les services aériens nécessaires à son maintien dans le corps du personnel navigant, exigés dans le délai de deux ans, sous peine de radiation, par l'article 4 du décret du 27 décembre 1929 et que, par suite, il est urgent de suspendre les décisions avant que le délai d'inactivité de deux ans ne soit écoulé ; qu'ainsi, M. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 16 juillet 2014, n° 1201572
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 36-04-05 […] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1 er du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air : « Les officiers de l'air sont classés dans le personnel navigant dans les conditions définies par le décret du 27 décembre 1929 modifié fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant » ; que la décision attaquée a été prise en application de l'article 4 du décret du 27 décembre 1929, qui dispose : «L'état d'entraînement des militaires des cadres actifs de l'armée de l'air, […]

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3CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 4 octobre 2016, 14LY03031, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 4111-2 du code de la défense : « Les statuts particuliers des militaires sont fixés par décret en Conseil d'Etat. […] que le titre II du livre Ier concernant le statut général des militaires de la partie 4 afférente au personnel militaire du code de la défense est relatif aux droits et obligations des militaires qui portent sur l'exercice des droits civils et politiques, […] des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air : « Les officiers de l'air rayés du personnel navigant pour l'une des raisons énoncées aux articles 4 et 5 du décret du 27 décembre 1929 fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant sont affectés d'office soit dans le corps des officiers mécaniciens de l'air, […]

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