Article 5 du Décret du 27 décembre 1929 fixant les conditions de classement et de maintien dans le personnel militaire navigant.

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Version04/09/1938

Entrée en vigueur le 4 septembre 1938

Modifié par : Décret 1938-08-26 art. 2 JORF 4 septembre 1938

Le militaire de l'aéronautique militaire (active ou réserve) classé dans le personnel navigant, peut, en outre, en être rayé pour les raisons suivantes :
a) Demande de l'intéressé ;
b) Mesure disciplinaire ;
c) Inaptitude physique ;
d) Incapacité à remplir son emploi ;
e) Application des limites d'âge.
La radiation est prononcée par le ministre à une date qui, sauf pour les cas a et b, ne peut jamais être antérieure à celle de la décision.
L'autorisation à un militaire rayé d'effectuer des services aériens en vue de sa réintégration dans le personnel navigant ne peut être accordée et la réintégration prononcée que par le ministre de l'air.
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Entrée en vigueur le 4 septembre 1938

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Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 16 juillet 2014, n° 1201572
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 36-04-05 […] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 12 septembre 2008 : « Les officiers de l'air rayés du personnel navigant pour l'une des raisons énoncées aux articles 4 et 5 du décret du 27 décembre 1929 fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant sont affectés d'office soit dans le corps des officiers mécaniciens de l'air, soit dans le corps des officiers des bases de l'air. Le choix du corps d'accueil est fixé par arrêté du ministre de la défense en fonction des besoins du service et de l'aptitude des intéressés (…) » ;

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2CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 4 octobre 2016, 14LY03031, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 4111-2 du code de la défense : « Les statuts particuliers des militaires sont fixés par décret en Conseil d'Etat. […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article 38 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air : « Les officiers de l'air rayés du personnel navigant pour l'une des raisons énoncées aux articles 4 et 5 du décret du 27 décembre 1929 fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant sont affectés d'office soit dans le corps des officiers mécaniciens de l'air, […]

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3Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 6 décembre 2017, 405685, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4133-1 du code de la défense : « Les militaires de carrière peuvent, […] que l'article R. 4133-4 prévoit que « Le militaire de carrière (…) classé dans le personnel navigant peut être admis, dans les conditions fixées aux articles R. 4133-5 à R. 4133-9 : / 1° Sur sa demande ou d'office, dans un autre corps de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle il appartient (…) » ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 4 du décret du 27 décembre 1929 fixant les conditions de classement et de maintien dans le personnel militaire navigant : " Le militaire classé dans le personnel navigant en est rayé automatiquement lorsque, […]

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