Décret du 27 décembre 1929 fixant les conditions de classement et de maintien dans le personnel militaire navigant.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 18 janvier 1930 |
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Dernière modification : | 15 décembre 1948 |
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'air et du ministre des finances,
Vu la loi du 30 mars 1928, relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique ;
Vu le décret du 19 février 1925, définissant le personnel navigant de l'aéronautique militaire,
Le présent décret a pour but de définir le personnel de l'aéronautique militaire, qui, pratiquant normalement et effectivement la navigation aérienne, constitue le personnel navigant de l'aéronautique militaire.
Il détermine les brevets qui sont accordés au personnel navigant ainsi que les conditions à remplir pour être classé ou maintenu dans ce personnel navigant.
Il détermine les brevets qui sont accordés au personnel navigant ainsi que les conditions à remplir pour être classé ou maintenu dans ce personnel navigant.
Les militaires de l'aéronautique militaire (active ou réserve), admis à naviguer en vue de l'obtention d'un brevet donnant accès dans le personnel navigant, sont portés provisoirement sur les listes du personnel navigant, à dater du premier service aérien. Ils sont "classés dans le personnel navigant" dès qu'ils sont possesseurs d'un brevet militaire de navigation aérienne, dont les conditions d'obtention comportent des vols en avion, à savoir :
Pilote d'avion.
Pilote d'autogyre.
Observateur en avion.
Observateur en ballon.
Radiotélégraphiste en avion.
Mitrailleur en avion.
Mécanicien volant.
Parachutistes de l'infanterie de l'air.
Ces brevets sont délivrés à la suite d'examens théoriques et pratiques comportant l'exécution d'épreuves aériennes à bord d'aéronefs énumérés à l'annexe du présent décret.
Pilote d'avion.
Pilote d'autogyre.
Observateur en avion.
Observateur en ballon.
Radiotélégraphiste en avion.
Mitrailleur en avion.
Mécanicien volant.
Parachutistes de l'infanterie de l'air.
Ces brevets sont délivrés à la suite d'examens théoriques et pratiques comportant l'exécution d'épreuves aériennes à bord d'aéronefs énumérés à l'annexe du présent décret.
A titre transitoire, sont considérés comme classés dans le personnel navigant les militaires de l'aéronautique militaire qui, en vertu de décisions antérieures au présent décret, en faisaient partie.