Décret du 27 décembre 1929 fixant les conditions de classement et de maintien dans le personnel militaire navigant.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 janvier 1930
Dernière modification : 15 décembre 1948

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Décisions8


1Tribunal administratif de Nancy, 9 mars 2012, n° 1200452

Rejet — 

[…] X fait valoir que lesdites décisions l'empêchent d'effectuer les services aériens nécessaires à son maintien dans le corps du personnel navigant, exigés dans le délai de deux ans, sous peine de radiation, par l'article 4 du décret du 27 décembre 1929 et que, par suite, il est urgent de suspendre les décisions avant que le délai d'inactivité de deux ans ne soit écoulé ; qu'ainsi, M. […]

 

2Tribunal administratif de Lyon, 16 juillet 2014, n° 1201572

Rejet — 

[…] — la décision de changement de corps est affectée d'une erreur de droit car il relève des dispositions législatives du code de la défense et non du décret du 27 décembre 1929 ; ce décret est illégal au regard tant des prescriptions du statut général des militaires relatives au congé parental que de celles relatives au changement de corps d'office ; la réintégration dans son corps d'origine était de plein droit à l'expiration de son congé parental ;

 

3CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 4 octobre 2016, 14LY03031, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – les décisions litigieuses des 28 septembre 2011 et 14 février 2012 sont entachées d'erreur de droit en ce qu'elles font prévaloir le décret du 27 décembre 1929 fixant les conditions de classement et de maintien dans le personnel militaire navigant sur l'article L. 4138-14 du code de la défense, texte législatif postérieur, qui prévoit la réintégration de plein droit du militaire dans son corps d'origine à l'issue du congé parental ; que ce décret est illégal au regard tant des prescriptions du statut général des militaires relatives au congé parental que de celles relatives au changement de corps d'office, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'air et du ministre des finances,

Vu la loi du 30 mars 1928, relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique ;

Vu le décret du 19 février 1925, définissant le personnel navigant de l'aéronautique militaire,
Article 1
Le présent décret a pour but de définir le personnel de l'aéronautique militaire, qui, pratiquant normalement et effectivement la navigation aérienne, constitue le personnel navigant de l'aéronautique militaire.
Il détermine les brevets qui sont accordés au personnel navigant ainsi que les conditions à remplir pour être classé ou maintenu dans ce personnel navigant.
Article 2
Les militaires de l'aéronautique militaire (active ou réserve), admis à naviguer en vue de l'obtention d'un brevet donnant accès dans le personnel navigant, sont portés provisoirement sur les listes du personnel navigant, à dater du premier service aérien. Ils sont "classés dans le personnel navigant" dès qu'ils sont possesseurs d'un brevet militaire de navigation aérienne, dont les conditions d'obtention comportent des vols en avion, à savoir :
Pilote d'avion.
Pilote d'autogyre.
Observateur en avion.
Observateur en ballon.
Radiotélégraphiste en avion.
Mitrailleur en avion.
Mécanicien volant.
Parachutistes de l'infanterie de l'air.
Ces brevets sont délivrés à la suite d'examens théoriques et pratiques comportant l'exécution d'épreuves aériennes à bord d'aéronefs énumérés à l'annexe du présent décret.
Article 3
A titre transitoire, sont considérés comme classés dans le personnel navigant les militaires de l'aéronautique militaire qui, en vertu de décisions antérieures au présent décret, en faisaient partie.