Article 7 du Décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930.

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/1930
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Version12/05/2007
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Version01/07/2012
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Version31/05/2018

Entrée en vigueur le 31 mai 2018

Modifié par : Décret n°2018-404 du 29 mai 2018 - art. 2

Le régime d'exploitation normale applicable pendant le délai nécessaire à la présentation de l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L313-2, L124-1, L124-2, L124-3, L124-4 du code forestier aux bois et forêts qui ont fait l'objet d'une exonération de droits de mutation ou d'impôt sur la fortune immobilière est le suivant :
1° Sont soumises à autorisation de la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer toutes les coupes qui n'entrent pas dans les catégories définies par l'arrêté préfectoral prévu au huitième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, autres que celles réalisées pour la satisfaction directe de la consommation rurale et domestique du propriétaire ;
2° Sont dispensées de cette autorisation les coupes nécessitant une autre demande d'autorisation ou déclaration, lorsque celle-ci a été formulée au titre de l'une des réglementations suivantes :
-régime spécial d'autorisation administrative prévu aux articles L312-9 et L312-10 du code forestier ;
-autorisation de coupe en application de l'article L124-5 du code forestier ;
-déclaration préalable de coupe en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.
Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder à l'enlèvement des chablis, bois morts et arbres dangereux.

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