Décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 juillet 1930
Dernière modification : 31 mai 2018

Commentaires15


1ENR - Mutations à titre gratuit de meubles ou d'immeubles- Successions - Champ d'application des droits de mutation par décès - Exonération en raison de la nature…
BOFiP · 21 septembre 2023

cidTexte=JORFTEXT000000481115&fastPos=1&fastReqId=1348977283&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret du 28 juin 1930 modifié relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 pendant le délai nécessaire à la présentation de l'une des garanties de gestion durable.

 

2LETTRE - IR - Modèle de document à établir chaque année par le groupement forestier, la société d'épargne forestière ou le groupement d'intérêt économique et…
BOFiP · 14 juin 2023

cidTexte=JORFTEXT000000481115&categorieLien=cid">décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan ou d'approbation du règlement de gestion de cette forêt.

 

3LETTRE - IR - Modèle d'engagement à établir par le propriétaire acquérant des terrains en nature de bois et forêts ou des terrains nus à boiser, ou y réalisant des…
BOFiP · 14 juin 2023

Je m'engage en outre à appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion ou de l'adhésion à un autre document de gestion durable de cette forêt.

 

Décisions24


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 février 1978, 75-15.686, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Sur le moyen unique, pris en ses divers griefs : attendu que, selon les enonciations de l'arret attaque, les epoux x… ont acquis un domaine forestier en souscrivant l'engagement, prevu par le decret du 28 juin 1930 de la soumettre pendant trente ans a une exploitation forestiere ;

 

2Tribunal administratif de Rouen, 4 février 2010, n° 0601512

Rejet — 

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 12 août 1937 portant publication de la convention n° 29 de l'Organisation internationale du travail du 28 juin 1930 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

 

3Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 8 décembre 2020, n° 19/02446

— 

[…] soit lorsque, au moment de la mutation, aucune garantie de gestion durable n'est appliquée aux bois et forêts en cause, de présenter dans le délai de trois ans à compter de la mutation et d'appliquer jusqu'à l'expiration du délai de trente ans précité une telle garantie. Dans cette situation, le bénéficiaire s'engage en outre à appliquer le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 aux bois et forêts pendant le délai nécessaire à la présentation de l'une des garanties de gestion durable.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République française,

Sur le rapport des ministres de l'agriculture et du budget ;

Vu l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930, réduisant des trois quarts pour les acquisitions et donations entre vifs de propriétés en nature de bois ou forêts, le droit de mutation et le droit d'enregistrement, sous certaines conditions, notamment celle prévue au paragraphe 2e stipulant que l'acte constatant l'acquisition ou la donation doit contenir l'engagement par l'acquéreur ou le donataire, pour lui et ses ayants cause, de soumettre pendant 30 ans les bois et forêts, objet de la mutation, à un régime d'exploitation normale qui sera déterminé par décret.

Décrète :

CHAPITRE ler : FORMALITÉS A REMPLIR POUR PLACER LES FORÊTS PARTICULIÈRES SOUS LE RÉGIME D'EXPLOITATION NORMALE PRÉVU A L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1930.
Article 1

I.-En matière d'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, prévue au b du 3° du 1, au b du 2° du 2 et au b du 3 de l'article 793 du code général des impôts et d'impôt sur la fortune immobilière prévue à l'article 976 du même code, la demande de certificat est adressée :
-pour les sociétés, à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer du département où est située la plus grande surface des terrains, soit par le gérant du groupement forestier, soit par le représentant habilité de la société de gestion de la société d'épargne forestière ;
-dans les autres cas, à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer du ou des départements du lieu de situation des bois et forêts.
Lorsqu'une propriété est située sur deux ou plusieurs départements contigus, la demande portant sur l'ensemble des parcelles est adressée à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer où est située la plus grande surface des terrains.
La demande de certificat comporte l'identité et l'adresse du bénéficiaire de l'exonération mentionnée au premier alinéa du I ou du groupement forestier ou de la société d'épargne forestière lorsque cette exonération concerne des parts d'une de ces sociétés. Elle comporte également, avec l'indication de leurs contenances, des numéros des sections et lieuxdits, la liste des parcelles cadastrales concernées par l'exonération ou, lorsque cette dernière concerne des parts de groupement forestier ou de société d'épargne forestière, la liste des parcelles cadastrales susceptibles d'ouvrir droit à cette exonération, dont la société concernée est propriétaire.
La demande doit être accompagnée des documents suivants pour les propriétés concernées :
-un plan de situation des propriétés du demandeur ou du groupement forestier ou de la société d'épargne forestière, lorsque la demande concerne une mutation de parts de groupement forestier ou de société d'épargne forestière, extrait d'une carte de situation à l'échelle 1/25 000 ;
-la ou les feuilles du plan cadastral comportant les limites et l'indication des références des parcelles cadastrales et un extrait daté et certifié de matrice cadastrale, contenant les parcelles désignées.
II.-En matière d'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue au 7° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, la demande de certificat est adressée à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer du département où est située la plus grande surface des terrains. Lorsqu'une propriété est située sur deux ou plusieurs départements contigus, la demande portant sur l'ensemble des parcelles est adressée à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer où est située la plus grande surface des terrains.
La demande de certificat comporte :
-l'identité et l'adresse du bénéficiaire de l'exonération ;
-la liste des parcelles cadastrales concernées par l'exonération, l'indication de leurs contenances, des numéros des sections et lieuxdits ;
-l'engagement de gestion conforme aux objectifs de conservation de l'espace naturel délimité en application de l'article L. 331-2, L. 332-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement ;
-l'engagement de ne pas modifier l'affectation du sol des parcelles situées dans un site classé en application de l'article L. 341-2 du même code, sauf autorisation spéciale prévue par l'article L. 341-10 du même code ;
-l'engagement de ne pas modifier l'affectation du sol et de ne pas altérer le caractère naturel des parcelles situées dans un espace remarquable du littoral au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
La demande doit être accompagnée des documents suivants pour les propriétés concernées :
-une copie de la décision administrative permettant d'établir que les parcelles sont incluses dans un espace protégé mentionné au b du 7° du 2 de l'article 793 du code général des impôts ;
-un plan de situation des propriétés du demandeur, extrait d'une carte de situation à l'échelle de 1/25 000 ;
-la ou les feuilles du plan cadastral comportant les limites et l'indication des références des parcelles cadastrales et un extrait daté et certifié de matrice cadastrale, contenant les parcelles désignées ;
-l'avis du directeur de l'établissement public du parc national sur la conformité de l'engagement de gestion avec les objectifs et mesures de protection et les modalités d'application de la réglementation des activités agricoles, pastorales et forestières figurant dans la charte du parc national, lorsque les propriétés concernées sont situées dans un cœur de parc national classé en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement ;
-l'avis du préfet sur la conformité de l'engagement de gestion avec les objectifs figurant dans le plan de gestion de la réserve naturelle, lorsque les propriétés concernées sont situées dans une réserve naturelle nationale classée en application de l'article L. 332-2 du même code ;
-l'avis du président du conseil régional sur la conformité de l'engagement de gestion avec les objectifs figurant dans le plan de gestion de la réserve naturelle, lorsque les propriétés concernées sont situées dans une réserve naturelle régionale classée en application de l'article L. 332-2 du même code ;
-l'avis du président du conseil exécutif de Corse sur la conformité de l'engagement de gestion avec les objectifs figurant dans le plan de gestion de la réserve naturelle, lorsque les propriétés concernées sont situées dans une réserve naturelle de Corse classée en application de l'article L. 332-2 du même code ;
-une copie du formulaire d'adhésion à la charte Natura 2000 signé, mentionné à l'article R. 414-12 du même code, lorsque les propriétés concernées sont situées dans un site désigné en application de l'article L. 414-1 du même code.
Lorsque les parcelles non boisées concernées par la demande sont désignées en application de l'article L. 414-1 du même code et d'une autre législation, l'engagement est pris au titre du site Natura 2000.
Lorsque les parcelles non boisées concernées par la demande sont classées en application des articles L. 331-2 ou L. 332-2 du même code, en même temps qu'au titre d'une autre législation, à l'exclusion d'une désignation en application de l'article L. 414-1 du même code, l'engagement est pris dans le cadre des objectifs et mesures de gestion du cœur du parc national ou de la réserve naturelle.

Article 2

Le certificat est établi par le directeur départemental des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer après, en tant que de besoin, reconnaissance des biens concernés par l'autorité administrative chargée de l'application de la législation concernée.
Il est adressé au demandeur, par courrier simple ou par tout moyen télématique homologué, dans les deux mois de la réception de la demande.
Le certificat, qui comporte les coordonnées du demandeur et la liste des parcelles concernées par commune, avec l'indication de la surface concernée, peut être délivré en plusieurs exemplaires originaux lorsque la demande émane d'un groupement.

Article 3

Le certificat mentionné à l'article 2 du présent décret est joint à l'acte de donation ou la déclaration de succession, lors du dépôt auprès du service des impôts.
Le certificat ne doit pas être établi depuis plus de six mois lors du dépôt de la déclaration de succession ou de l'enregistrement de l'acte de donation auprès du service des impôts. Pour les mutations à titre gratuit de parts de groupement ou de société, le certificat ne doit pas être établi depuis plus de deux ans.
En cas de modification substantielle dans la consistance des propriétés boisées du groupement ou de la société intervenant entre la date de délivrance du certificat et le dépôt de la déclaration de succession, une nouvelle demande de certificat doit être effectuée. Ne sont pas considérées comme substantielles au regard du présent article les modifications de consistance résultant des opérations prévues à l'article 4 (a, b et c) du décret n° 2003-82 du 29 janvier 2003, dès lors qu'elles portent sur une surface inférieure à 1 % détenue par le groupement ou la société et dans la limite maximale de 10 hectares par an. Dans ces cas, un plan situant les parcelles échangées ou aliénées et un descriptif précisant les références cadastrales est adressé à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer, qui met à jour le certificat et l'adresse du demandeur.