Décret n°47-1386 du 24 juillet 1947 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne l'utilisation du courant électrique dans les chantiers souterrains d'aménagement de chutes d'eau

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 juillet 1947
Dernière modification : 1 mars 2012

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Versions du texte

Le président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de la production industrielle, Vu le titre II du livre II du code du travail et notamment l'article 67; Vu le décret du 4 août 1935 modifié et complété par le décret du 13 juillet 1939 et relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques; Vu la loi du 21 avril 1810 sur les mines et les textes subséquents; Vu le décret du 13 août 1911 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles, modifié et complété par les décrets des 25 septembre 1913, 8 septembre 1921, 1er mars 1928, 22 octobre 1929, 30 juillet et 9 août 1930, 18 avril 1931 et 22 septembre 1935; Vu l'arrêté du ministre de la production industrielle du 20 juillet 1946 portant dérogation générale à diverses dispositions du règlement général des mines de combustibles; Vu l'article 180 du livre II du code du travail modifié par l'article 5 de la loi n° 46-982 du 10 mai 1946 supprimant la consultation du comité consultatif des arts et manufactures prévue par le code du travail; Vu l'avis de la commission de sécurité du travail; Le Conseil d'Etat entendu;

Article 1
Dans les chantiers souterrains d'aménagement de chutes d'eau et de travaux annexes où il est fait usage de l'énergie électrique, la sécurité des travailleurs est assurée dans les conditions suivantes.
Article 2

Cesse de plein droit d'être soumis aux prescriptions du décret du 4 août 1935 (2) modifié et complété par le décret du 13 juillet 1939, sous les réserves ci-après, tout chef d'entreprise qui adresse à cet effet une déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement chargé de la circonscription électrique et faisant fonction d'inspecteur du travail.

Article 3
Dès le dépôt de la déclaration prévue à l'article 2, sont applicables aux lieu et place des prescriptions auxquelles il est dérogé les dispositions des articles 24 à 55 et 272 à 302 du décret du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides.
Toutefois, nonobstant les dispositions figurant au paragraphe 2° de l'article 40 du décret précité, l'emploi des lampes baladeuses et des outils portatifs à main est interdit, à moins qu'il ne soit fait usage de la très basse tension.