Décret n°47-2097 du 22 octobre 1947
Article 3 du Décret n°47-2097 du 22 octobre 1947 portant règlement d'administration publique et fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du centre national de la recherche scientifique.
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/1947
Entrée en vigueur le 26 octobre 1947
Engagés à titre provisoire, les ouvriers sont astreints à une période d'essai d'un mois. Si, à l'exception de cet essai, ils sont maintenus en service, ils sont considérés comme stagiaires pendant une période d'un an à compter de l'engagement. Pendant l'essai et pendant le stage, ils sont assujettis à la législation sur les assurances sociales. Ils peuvent, au cours de la première de ces deux périodes, être licenciés sans préavis et résilier eux-mêmes leur contrat sans être astreints à observer le délai-congé.
A l'expiration du stage, les intéressés reconnus aptes par leur rendement professionnel, leur assiduité et leur conduite sont admis comme ouvriers et bénéficient du régime institué par la loi du 21 mars 1928 sur le régime de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
A l'expiration du stage, les intéressés reconnus aptes par leur rendement professionnel, leur assiduité et leur conduite sont admis comme ouvriers et bénéficient du régime institué par la loi du 21 mars 1928 sur le régime de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.