Décret du 14 janvier 1927 complétant le décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 janvier 1927
Dernière modification : 28 mai 2005

Commentaires4


Le Moniteur · 27 décembre 2007

M. Giacobbi Paul · Questions parlementaires · 21 juillet 2003

Le décret n° 2002-1426 du 3 décembre 2002 prend en effet en compte le particularisme de ces territoires qui bénéficient désormais d'un régime dérogatoire issu du droit allemand en matière de publicité foncière des actes notariés et des décisions de justice. […] 18-2 et 18-3 insérés par le décret n° 2002-1426 du 3 décembre 2002 dans le décret du 14 janvier 1927 sont des dispositions spécifiques prises en application de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 qui a réformé la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. […]

 

M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 21 juin 1993

Lorsque l'immeuble n'est pas encore inscrit au livre foncier, il appartient au juge d'apprecier le bien-fonde de la demande d'inscription dans les conditions des articles 44, alinea 3, de la loi du 1er juin 1924, et 18 du decret du 14 janvier 1927. […]

 

Décisions10


1Cour de cassation, Chambre civile 3, du 26 juin 1984, 83-12.103, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] qu'en relevant dès lors d'office et sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations le moyen tiré de l'article 52 du décret du 18 novembre 1924 et de l'article 64 de la loi du 1 er juin 1924 pour déclarer irrecevable le pourvoi formé le 16 mai 1980 contre la décision du juge du livre foncier en date du 30 avril 1980, la Cour d'appel a violé le principe de la contradiction rappelé à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; […] qu'en retenant dès lors que ce magistrat avait régulièrement ordonné l'inscription contestée, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 20 du décret du 14 janvier 1927, […]

 

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 février 1962, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] en consequence, le droit de l'article 76, alinea 2, majore par l'article 12 de la loi de janvier 1932 et le decret du 30 avril 1955 est du, ainsi que la surtaxe de 5%, lorsqu'il est demande un extrait du livre foncier en ce qui concerne les droits d'ecriture, ceux-ci sont, […]

 

3CNIL, Délibération du 18 janvier 2005, n° 2005-015

— 

[…] Saisie pour avis par le ministère de la justice d'un projet de décret modifiant le décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du Livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et le décret du 14 janvier 1927 complétant le décret du 18 novembre 1924, ainsi que d'un projet d'arrêté pris en application du projet d'article 79 du décret du 18 novembre 1924 susvisé,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République française,

Sur le rapport du président du conseil, ministre des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des travaux publics,

Vu l'article 37 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Vu le décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les mêmes départements,
Article 28
Titre III : Des livres fonciers des mines.
Article 21
Avec la requête présentée en vertu des alinéas 1er et 2 de l'article 64 du décret du 18 novembre 1924, doit être produite une copie certifiée conforme des actes (concession, prolongation, modification, renonciation, etc.) en vertu desquels, l'inscription est requise.
La requête présentée en vue de l'application de l'alinéa 3 de l'article 64 du décret du 18 novembre 1924 doit énoncer les immeubles au sujet desquels l'inscription est demandée, si l'acte de concession ou le décret fixant le montant de la redevance ne contient pas déjà ces indications. Une copie de ces actes doit être produite avec la requête.
Si l'administration des mines ne peut désigner les immeubles, elle précisera les circonscriptions dans lesquelles s'étend la mine. Les immeubles et les noms des propriétaires seront, dans ce cas, établis par le service du cadastre sur demande du juge du livre foncier. Les frais qui pourraient en résulter seront répartis, en proportion des intérêts engagés, entre les propriétaires et recouvrés par le service du cadastre.
Article 22
Le concessionnaire d'une mine concédée avant le 1er janvier 1900 et non encore inscrite au livre foncier, doit produire, avec sa requête d'inscription, un certificat contenant description de la mine, délivré par l'ingénieur des mines du sous-arrondissement minéralogique compétent selon les indications de l'état officiel des mines.
Ce certificat doit énoncer :
1° Le concessionnaire ou son ayant cause ;
2° Le nom de la mine ;
3° L'étendue superficielle de la concession ;
4° La commune et l'arrondissement où la mine se trouve ;
5° La nature du minerai ou des minéraux pour lesquels la concession a été octroyée ;
6° Le cas échéant, les restrictions auxquelles la concession a été subordonnée ;
7° La date de l'octroi de la concession et, s'il y a lieu, la nature et la date des modifications ultérieures et de l'acte d'approbation.