Article 30 du Décret n°46-734 du 16 avril 1946 relatif aux personnes, institutions ou services recevant des mineurs délinquants.Abrogé

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Version17/04/1946

Les références de ce texte après la renumérotation du 30 septembre 2021 sont les articles : Code de la justice pénale des mineurs - art. L113-3 (VD), Code de la justice pénale des mineurs - art. D113-5 (VD)

Entrée en vigueur le 17 avril 1946

Le contrôle judiciaire est exercé par le juge des enfants ou, à Paris, le président du tribunal pour enfants et par le premier président de la cour d'appel, le procureur général, le procureur de la République et les magistrats délégués par ces autorités.
Le juge des enfants ou, à Paris, le président du tribunal pour enfants, doit, au moins une fois par an, dans les limites de son ressort, visiter tous les locaux ou établissements dans lesquels sont placés provisoirement ou définitivement des mineurs délinquants et en vérifier le fonctionnement. Il adresse au ministre de la justice un compte rendu de ses visites. Il lui appartient de signaler, le cas échéant, au garde des sceaux, l'opportunité de procéder à une inspection administrative.
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Entrée en vigueur le 17 avril 1946
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021
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