Décret du 8 décembre 1936 relatif à la définition de l'appellation contrôlée "Néac"

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 décembre 1936
Dernière modification : 23 décembre 1994

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Président de la République française,
Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;
Vu la loi du 6 mai 1919 sur la protection des appellations d'origine, modifiée par la loi du 22 juillet 1927 ;
Vu les articles 20 et suivants du décret-loi du 30 juillet 1935 sur la défense du marché des vins et le régime économique de l'alcool ;
Vu le décret du 18 septembre 1935 fixant la composition du comité national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie ;
Vu les deux décrets du 27 novembre 1935, le premier portant modification de l'article 3 du décret du 18 septembre 1935 sur la constitution du comité national des appellations d'origine, le second nommant plusieurs nouveaux membres dans le comité national des appellations d'origine ;
Vu le décret du 20 décembre 1935 ;
Vu le décret du 1l mars 1936 ;
Vu la délibération du comité national des appellations d'origine en date du 3 septembre 1936 ;
Sur la proposition du ministre de l'agriculture,

Article 1

Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée Néac , les vins répondant aux conditions fixées ci-après.

Article 1-bis

L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée Néac est délimitée à l'intérieur de l'aire géographique constituée par le territoire de la commune de Néac.

Article 1-ter

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée Néac , les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance des 23 et 24 juin 1994, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les limites de l'aire de production ainsi définies sont reportées sur le plan cadastral déposé à la mairie de la commune concernée.
A titre transitoire, les parcelles ou parties de parcelles plantées en vigne dans la commune visée à l'article 1er bis, exclues de l'aire délimitée Néac et identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement sur la liste approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 23 et 24 juin 1994, peuvent continuer à bénéficier pour leur récolte, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions fixées par le présent décret, du droit à l'appellation d'origine contrôlée Néac jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2020 incluse.