Article 13 du Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics.Abrogé

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Version01/07/1975

Entrée en vigueur le 1 juillet 1975

Modifié par : Décret 63-277 1963-03-16 art. 1 JORF 21 mars 1963

Sous réserve des dispositions de l'article 15, les commissions administratives des hôpitaux ruraux et des hospices sont composées du maire de la commune dont relève l'établissement et de quatre membres renouvelables, comprenant :
1° Un membre élu par le conseil municipal ;
2° Un membre élu par le conseil général ;
3° Deux membres nommés par le préfet ainsi qu'il est prévu au paragraphe d de l'article 12 ;
Dernier alinéa : Implicitement abrogé.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1975
Sortie de vigueur le 24 octobre 2003
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Décision1


1Conseil d'Etat, du 4 juin 1969, 74314, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Sur le moyen tire de la composition irreguliere de la commission administrative : – considerant qu'a la date de la decision attaquee, le maire de montfort-sur-meu exercait, en qualite de gerant de la pharmacie de l'hopital, des fonctions d'agent retribue de cet etablissement ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application des articles 13, 16 et 17 du decret du 11 decembre 1958, modifie le 27 fevrier 1961, que la presidence de ladite commission a ete assuree par un membre elu en son sein ; que, des lors, le requerant n'est pas fonde a soutenir que la deliberation susvisee, en date du 30 juin 1965, a ete prise par une commission dont la composition etait irreguliere ;

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  • Organisation -commission administrative d'un hôpital rural·
  • Incompétence pour prononcer une sanction disciplinaire·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Existence d'un intérêt -médecin des hôpitaux·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Section hospice d'un hôpital rural·
  • Validité des actes administratifs·
  • Maintien dans les fonctions·
  • Introduction de l'instance
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