Article 23 du Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics.Abrogé

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Version12/12/1958

Entrée en vigueur le 12 décembre 1958

Le président de la commission administrative :
1° Représente l'établissement en justice, sur autorisation de la commission administrative ;
2° Représente l'établissement dans les actes de la vie civile, sous réserve des attributions propres du directeur et du comptable ;
3° Propose les budgets et les prix de journée ;
4° Dans les établissements comptant jusqu'à 200 lits :
a. Nomme, sur la proposition du directeur économe, le personnel administratif, hospitalier et secondaire, à l'exclusion du comptable ;
b. Exerce les fonctions d'ordonnateur, passe les marchés, soumet à la commission administrative les comptes, prix de revient et inventaires, et surveille la comptabilité deniers et la comptabilité matières de l'établissement ; il peut prendre connaissance, à tout moment, dans les bureaux des comptables, des documents et registres de comptabilité.
Dans les établissements comptant jusqu'à 200 lits, la commission administrative peut choisir un ordonnateur suppléant.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1958
Sortie de vigueur le 24 octobre 2003

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Décision1


1Chambres régionales et territoriales des comptes, Centre toulousain des maisons de retraite - Toulouse - (Haute-Garonne), 2017-11-21, Jugement n°2017-0042

[…] VU le réquisitoire, pris le 13 avril 2017 et notifié le 2 mai 2017, par lequel le procureur financier près la chambre régionale des comptes a saisi la juridiction d'une charge présomptive à l'encontre dudit comptable, au titre d'opérations relatives à l'exercice 2014 ; VU les justifications produites au soutien du compte ; VU l'article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ; VU le code des juridictions financières ; VU les lois et règlements applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux ;

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