Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958
Article 24 du Décret n°58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1958
Dans les vingt jours de leur réception, le préfet peut suspendre l'application des délibérations prises en violation de la loi, d'un règlement ou contraires à l'ordre public, à l'équilibre financier ou à l'intérêt supérieur de l'établissement.
Les délibérations dont l'application est ainsi suspendue sont transmises immédiatement au ministre de la santé publique et de la population. Si celui-ci n'en a pas prononcé l'annulation dans les quarante jours de la réception par le préfet, la délibération est exécutoire.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 mai 1971, 70-11.265, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique : attendu que deruy, agissant en qualite d'administrateur a l'union des creanciers au reglement judiciaire de la societe anonyme « ateliers de prefabrication de l'aisne » (apa), fait grief a l'arret attaque d'avoir decide que le refus d'approbation, par le prefet de l'aisne, de la deliberation de la commission administrative des hospices civils de soissons portant alienation a la societe apa de biens immobiliers, etait intervenu dans le delai legal, alors, selon le moyen, que le refus d'approbation de la vente etant dicte par des considerations visant l'interet des hospices, le texte applicable a la determination du delai dans lequel le prefet devait faire connaitre son avis etait l'article 24 du decret n° 58-1202 du 11 decembre 1958 et non l'article 22 ;
Lire la suite…- Immeuble formant la dotation de l 'hospice·
- Immeuble appartenant a un hospice·
- Délibération administrative·
- Approbation par le prefet·
- Hopital hospice·
- Alienation·
- Immeubles·
- Immeuble·
- Approbation·
- Aliénation