Article 2 du Décret n°59-952 du 30 juillet 1959 RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PAR VOIE DE CONTRAINTE.Abrogé

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Version05/08/1959

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R133-5 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R133-5 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1959

Le secrétaire de la commission de première instance recueille, dans le délai de cinq jours, le visa du président de la commission. Il retourne à l'organisme créancier, après l'avoir revêtu de la formule exécutoire, l'original de chaque contrainte visé par le président.
Le second exemplaire, complété par l'indication de la date et du visa du président, est conservé au secrétariat de la commission.
Entrée en vigueur le 5 août 1959
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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