Décret n°60-1027 du 26 septembre 1960 relatif au statut particulier des maîtres-assistants des disciplines scientifiques, littéraires et de sciences humaines.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 mars 1978
Dernière modification : 26 août 1982

Commentaire1


M. Cazenave Richard · Questions parlementaires · 31 juillet 1989

L'ancien statut, regi par le decret du 26 septembre 1960, prevoit en effet que le maitre assistant promu a la 1re classe conserve toute l'anciennete acquise au 3e echelon de la 2e classe. […]

 

Décisions45


1Tribunal administratif de Nantes, 30 septembre 2009, n° 0603440

Rejet — 

[…] — le CHU ne saurait davantage se retrancher derrière le décret du 6 février 1991, lequel a pour objet de régir les conditions d'embauche des agents contractuels de la fonction publique hospitalière ; ce décret, s'il ne vise pas la prime de service, ne saurait l'exclure implicitement, un texte général ne pouvant déroger à un texte spécifique sur l'attribution d'une prime ;

 

2Tribunal administratif de Nantes, 6 octobre 2009, n° 0602668

Rejet — 

[…] — le CHU ne saurait davantage se retrancher derrière le décret du 6 février 1991, lequel a pour objet de régir les conditions d'embauche des agents contractuels de la fonction publique hospitalière ; ce décret, s'il ne vise pas la prime de service, ne saurait l'exclure implicitement, un texte général ne pouvant déroger à un texte spécifique sur l'attribution d'une prime ;

 

3Tribunal administratif de Nantes, 6 octobre 2009, n° 0603443

Rejet — 

[…] — le CHU ne saurait davantage se retrancher derrière le décret du 6 février 1991, lequel a pour objet de régir les conditions d'embauche des agents contractuels de la fonction publique hospitalière ; ce décret, s'il ne vise pas la prime de service, ne saurait l'exclure implicitement, un texte général ne pouvant déroger à un texte spécifique sur l'attribution d'une prime ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 45-0104 du 19 décembre 1945 relatif au comité consultatif des universités ;

Vu le décret n° 46-425 du 14 mars 1946 relatif aux nominations des chargés d'enseignement et des maîtres de conférences, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 50-1347 du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique fixant certaines règles relatives au statut des chefs de travaux des facultés de l'université de Paris, des écoles normales supérieures et des facultés des universités des départements ;

Vu le décret n° 58-1127 du 22 novembre 1958 portant règlement d'administration publique relatif aux règles d'avancement de certains personnels de l'enseignement supérieur ;

La section permanente du conseil de l'enseignement supérieur entendue,

Le conseil d'Etat (commission de la fonction publique) entendu,
CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1
Il est créé dans les universités, les centres universitaires, les institut nationaux polytechniques et les autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche dont la liste est arrêtée conjointement par le ministre chargé des universités et le ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, un corps de maitres-assistants des disciplines scientifiques, littéraires et de sciences humaines.
Article 2
Les maîtres assistants exercent leurs fonctions sous l'autorité du chef du département ou, à défaut, du professeur ou maître de conférences responsable.
Indépendamment de leurs travaux de recherche, leur service hebdomadaire d'enseignement consiste en quatre séances de travaux pratiques, ou cinq séances d'exercices, ou six heures d'enseignement dans les propédeutiques, ou toute combinaison équivalente, associant plusieurs de ces activités. Ce service peut être aménagé par décision du ministre de l'éducation nationale, sur proposition motivée des doyens de facultés ou des chefs d'établissements après avis du chef du département intéressé.
Toutefois, pour des maîtres assistants qui, quatre ans après leur accès au 3e échelon de la 2e classe, n'ont pas obtenu leur inscription sur la liste spéciale d'aptitude à la 1er classe, les obligations hebdomadaires d'enseignement sont portées à six séances de travaux pratiques, ou sept séances d'exercices, ou huit heures d'enseignement dans les propédeutiques. Si ces maîtres assistants sont par la suite inscrits sur la liste d'aptitude, ils sont soumis de nouveau aux obligations de service fixées à l'alinéa précédent.
Les maîtres assistants des facultés des lettres, et sciences humaines ayant précédemment la qualité d'assistant dans ces facultés ou de chercheur au centre national de la recherche scientifique conservent cependant le régime des obligations de service précisées au deuxième alinéa ci-dessus pendant une période maximum de six années, déduction faîte de la durée de leur assistanat, ou du temps passé au centre national de la recherche scientifique.
Un arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances et des affaires économiques fixera, sur avis du conseil de l'enseignement supérieur, la durée des séances de travaux dirigés et des séances de travaux pratiques selon les diverses disciplines.
CHAPITRE II : RECRUTEMENT ET AVANCEMENT.
Article 3
Les maîtres-assistants sont recrutés par voie de concours ouverts en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois affectés à un établissement.